Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.
08.06.2021
Immobilier
Les communes peuvent, sur délibération, majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles pour le calcul des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dès lors qu'ils sont situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction (CGI, art. 1396, II, B).
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
Lorsqu'un terrain est enclavé, est-il considéré comme inconstructible pour l'application de la majoration de TFNB ?
A cette question, le Conseil d'État répond par la négative. La seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de cette majoration dans la mesure où l'article 682 du code civil prévoit un droit de passage sur les fonds voisins pour garantir un accès à la voie publique.
En l'espèce, un propriétaire demandait une réduction de sa majoration de cotisation de TFNB pour deux parcelles situées en zone UC constructible selon le PLU. Le tribunal administratif a rejetté sa demande au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces parcelles, bien que dépourvues d'un accès direct à la voie publique, ne pourraient être rendues accessibles par une servitude de passage depuis une voie privée qui les jouxtait. Selon la Haute juridiction, les juges du fond n'ont commis aucune erreur de droit, ni erreur de qualification juridique et n'ont pas non plus dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces parcelles devaient être regardées comme constructibles au sens des dispositions de l'article 1396 du CGI, sans qu'y fassent obstacle celles du paragraphe 1.1 de l'article UC3 du PLU de la commune, selon lequel « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil »,
Une réponse ministérielle récapitule les moyens d'encourager et de faire respecter l'encadrement des loyers des logements dans les zones où il est applicable.