Un accord sur les congés dans le secteur de l'expertise en automobiles
04.05.2020
Gestion du personnel

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 permet un aménagement de la prise des congés payés sous réserve, notamment, de la conclusion d'un accord de branche. En outre, cette ordonnance permet à l'employeur d'imposer ou de modifier, par décision unilatérale, les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos liés aux conventions de forfait et des jours affectés sur le compte épargne temps, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis par le code du travail et par les conventions collectives.
En application de ce texte, les partenaires sociaux de la branche des cabinets et entreprises d'expertise automobile ont conclu le 7 avril 2020, un accord à durée déterminée portant sur la prise des congés payés et des jours de repos. L'accord est applicable à compter du 26 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement portant sur le sujet ou d'échec des négociations collectives au sein de l'entreprise.
Les dispositions s'appliquent à compter du 26 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
Durant cette période et dans la limite de six jours ouvrables de congés payés, l'employeur est autorisé :
- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié ;
- ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord ouvre également à l'employeur la possibilité de fractionner les congés payés (pris sur la période du 1er mai au 31 octobre), sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
► A noter que le cumul des règles de fixation "normales" et des dispositions exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de porter à plus de 24 jours ouvrables, le nombre de jours de congés payés pendant la période légale.
Il est précisé que ces dispositions ne remettent pas en cause le droit à congé simultané des conjoints et partenaires de PACS salariés d'une même entreprise ou d'un même cabinet.
Le salarié ayant posé volontairement au moins six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement est exclu de ce dispositif. L'employeur ne peut donc pas lui imposer des jours de congés payés supplémentaires.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Les dispositions s'appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2020.
Lorsque l'employeur a imposé la prise de jours de congés payés (dispositif susmentionné), il a la faculté d'imposer la prise de jours de repos (RTT, jours de repos lié à un forfait jours, compte épargne temps) dans la limite de cinq jours ouvrés.
En cas de fixation ou de modification par l'employeur des jours de congés payés ou des absences payées, l'employeur doit respecter les délais de prévenance fixés comme suit :
- un jour franc pendant la période de confinement ;
- trois jours francs pendant la période post-confinement.
Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congé au 7 avril 2020 (date du présent accord), le nombre de jours pouvant être imposés par l'employeur est réduit comme suit :
- trois jours ouvrables de congés payés ;
- deux jours ouvrés d'absences payées (RTT, jours de repos lié à un forfait jours, compte épargne temps).
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