Un courtier d'assurance n'est pas un assureur

19.02.2020

Gestion d'entreprise

Même s'il en a donné l'apparence, cela ne suffit pas pour rendre recevable l'action directe engagée à son encontre par des tiers lésés.

Les propriétaires d’une maison confient à une société la construction d’une piscine. A la suite de désordres, ils assignent en remboursement des travaux de remise en état une société, en qualité d’assureur de responsabilité civile du constructeur. Il s’agit en réalité d’un courtier, lequel a établi à son en-tête et signé l’attestation d’assurance. Il s’avère également qu’il est désigné en tant qu’assureur dans le tableau des garanties et qu’il a contesté la responsabilité du constructeur en première instance, assurant ainsi la direction du procès.
La cour d’appel en déduit qu’il a eu un rôle excédant celui de courtier d’assurance qu’il prétend être. Il a créé de façon fautive une ambiguïté qui a induit en erreur les personnes lésées, lesquelles « sont fondé(e)s, sinon au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, et en tout cas sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, à mettre en cause sa responsabilité et à lui réclamer, à titre de dommages-intérêts, le montant des travaux de reprise des désordres ».
Son arrêt est cassé au visa de l’article 12 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Pour la Cour de cassation, les motifs évoqués par la cour d’appel laissaient incertain le fondement juridique de la condamnation qu’elle a prononcée et ne la mettait pas en mesure d’exercer son contrôle.
Remarque : la seule référence à l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances ne suffisait pas à retenir sa responsabilité, d’autant que ce texte ne vise que les assureurs et non les courtiers. A supposer que le courtier ait commis une faute au sens de l’ancien article 1382 du code civil, consistant à donner l’apparence trompeuse qu’il avait la qualité d’assureur, cette faute n’a pas pu avoir pour effet de modifier son statut juridique et d’en faire un assureur. Même s’il bénéficiait d’une délégation de gestion de la part de l’assureur, il ne portait pas pour autant le risque, cette prérogative incombant aux seuls assureurs, sauf éventuelle convention contraire convenue entre eux.
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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