Selon la Cour de cassation, l’exercice d’une activité d’ouvrier d’entretien à temps partiel n’empêche pas d'avoir une activité spécifique et continue de juriste social.
Juristes, magistrats, professeurs d’université, anciens avoués… Plusieurs professionnels justifiant d'une expérience dans le domaine du droit peuvent demander à s’inscrire au barreau en bénéficiant de la dispense de la formation théorique et pratique du CAPA. Cet accès dérogatoire est encadré par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le 10 octobre, la Cour de cassation en a précisé les contours à l’occasion d’un litige qui opposait un juriste en droit social à l’Ordre des avocats au barreau de Paris.
En l’espèce, un juriste avait sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5° du décret précité, qui vise les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Il invoquait, à ce titre, le fait d’exercer une activité de juriste en droit social :
- depuis 2002, au syndicat national de l'écrit CFDT, « de façon quasi permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail », où « il a élaboré de nombreuses conclusions, en vertu d'un mandat donné par le syndicat CFDT, devant les conseils de prud'hommes et devant les cours d'appel » ;
- depuis 1997, à l'Union départementale CFDT du Val d'Oise, où il a assuré « le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel », et est intervenu « comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique ».
La cour d’appel de Paris ayant fait droit à sa demande dans un arrêt du 8 mars 2018, l'Ordre des avocats au barreau de Paris s’est alors pourvu en cassation.
Pour contester le bénéfice de la dispense de CAPA au juriste, l’Ordre s’est appuyé sur le fait qu’entre 1997 et 2013, celui-ci avait également exercé l'activité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, à raison d'une période de 69 heures par mois.
L’Ordre reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir considéré que cette « autre activité à temps partiel (ne l'avait pas) empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste », « sans caractériser le caractère principal ou prépondérant de l'activité de défenseur syndical exercée ».
Pourvoi rejeté par la Cour de cassation au motif que l’activité d’ouvrier était exercée « selon un horaire aménagé, dans la semaine, consistant en une heure, tôt, le matin, et en une autre heure, tard, le soir, et, le dimanche, de 10h à 15h30 ». Les juges du fond ont donc correctement estimé « que ces horaires, qui ne sont pas des horaires habituels de travail, ne l'ont pas empêché d'exercer une activité spécifique et continue de juriste ». Ce dernier avait ainsi démontré avoir exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale, et était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5° du décret précité.
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