Même indécente, Une résidence principale louée meublée reste soumise à son régime

19.10.2021

Immobilier

L'indécence du logement ne saurait pas replacer la location en meublé d'une résidence principale dans le giron du régime général des locations nues de la loi du 6 juillet 1989. Le congé n'ouvre donc pas un droit de préemption au profit du locataire.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a intégré à la loi du 6 juillet 1989, en le modifiant, le régime des locations meublées de logements constituant la résidence principale du preneur (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. L. 25-3 à L. 25-11). Ce dispositif a un fonctionnement propre, moins protecteur que celui fixée dans le cadre général de la loi de 1989.

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La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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Comme pour les locations nues, le bailleur est tenu de mettre à la disposition du preneur un logement décent (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 6 et 23-3, al. 2). Et de même qu'un logement loué vide qui n'est pas décent ne sort pas du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989, un tel logement loué en meublé n'échappe pas aux dispositions qui lui sont consacrées dans ce texte.

Dès lors qu'elle comporte le mobilier requis par la décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, les articles 25-3 et suivant de la loi de 1989 s'appliquent que l'habitation présente ou non les caractéristiques de la décence fixées par le décret du 30 janvier 2002 (D. n° 2002-120, 30 janv. 2002).

En conséquence, le congé délivré au locataire doit respecter l'article 25-8, I de la loi de 1989 qui impose au bailleur qui ne souhaite pas renouveler le bail d'en informer le locataire avec un préavis de 3 mois et de motiver son refus de renouvellement soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, tel que l'inexécution par le preneur de l'une des obligations lui incombant.

Dans l'affaire soumise aux magistrats, le locataire prenait prétexte de l'indécence des lieux pour faire écarter l'application des dispositions spécifiques du titre 1er bis de la loi à son congé et le soumettre aux prescriptions de l'article 15, II afin de bénéficier d'un droit de préemption à l'occasion de la vente du bien. Ses arguments ont été repoussés. En outre, le logement n'a pas été qualifié d'indécent mais les faits ont permis d'apporter d'intéressantes précisions. 

Alexandra FONTIN, Dictionnaire permanent Gestion immobilière
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