Validité de l'ordonnance autorisant des constatations sur une messagerie personnelle
16.10.2017
Gestion d'entreprise

L'ordonnance autorisant un huissier à saisir, sur une messagerie personnelle, des courriels en rapport avec une activité de concurrence déloyale est légalement fondée si elle limite la recherche aux fichiers en rapport avec les faits litigieux.
La Cour de cassation juge que la mission confiée à l’huissier de justice, qui vise à constater la présence et à saisir sur une messagerie personnelle des courriels en rapport avec une activité de concurrence déloyale, est conforme aux conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la recherche est limitée aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et comporte des mots-clés précisément énumérés.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale commis par un ancien salarié et une société de gestion privée, une société saisit le juge des requêtes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures d’investigation dans les locaux de cette société de gestion privée. La demande est accueillie et l’huissier de justice effectue ses opérations. Puis, la société requérante présente une nouvelle requête pour voir ordonner, sur le même fondement, une mesure de constat sur la messagerie électronique personnelle de son ancien salarié. Ce dernier et la soci��té de gestion privée sollicitent la rétractation de l’ordonnance ayant accueilli cette demande. Déboutés par les juges du fond, ils se pourvoient en cassation.
Alors qu’une mesure d’instruction in futurum doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux, ils invoquent que la mesure d’investigation n’était pas précisément définie en son contour. L’ordonnance vise certes les documents « en rapport avec les faits litigieux » mais ne fixe aucune autre limite. De plus, le second membre de la phrase qui définit la mission de l’huissier ne vise qu’à donner des précisions relatives aux documents saisissables (l’ordonnance indiquait des mots-clefs), et est assorti d’un « notamment » ce qui élargit au contraire les contours de la saisie. La cour d’appel aurait, en conséquence, violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 145 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève que l’ancien salarié s’était organisé pour que les éléments susceptibles de révéler ses agissements ne soient pas décelables sur les équipements informatiques de la société qui avaient fait l’objet d’une précédente mesure probatoire, mais sur ses équipements personnels. Il s’agit là de manœuvres évidentes de dissimulation et de soustraction qui justifient la mesure ordonnée.
La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel qui a énoncé que le respect de la vie privée ne constituait pas, en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée reposait sur un motif légitime et était nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant. La cour d’appel a exactement déduit des faits que la mesure ordonnée, circonscrite dans son objet, était légalement admissible.
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