Validité de l'exception de non-assurance invoquée par l'assureur au pénal

03.06.2021

Gestion d'entreprise

Doit être mis hors de cause l'assureur qui en a avisé le FGAO et la victime en respectant les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances et qui a invoqué son exception avant toute défense au fond.

Alors que son contrat d’assurance est suspendu puis résilié pour non-paiement de prime, un conducteur est impliqué dans un accident corporel de la circulation le 9 mars 2016, dont son assureur a connaissance le 31 mars 2016. En raison de l’absence de contrat en cours de validité lors du sinistre, l’assureur informe le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de son refus d’indemniser la victime, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, soit près d’un an et demi plus tard.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Remarque : l’assureur l’a avisé en se conformant à l’article R. 421-5, alinéa 1 du code des assurances. Selon cet article, l’assureur doit joindre à sa déclaration au FGAO les pièces justificatives de son exception de non-assurance et en aviser, « en même temps et dans les mêmes formes, la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ». Selon une jurisprudence constante, le non-respect de ces formalités a pour effet de rendre inopposable au FGAO et aux victimes son exception de non-assurance (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-.17.949, n° 1125 D ; Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-81.377, n° 395 D).

Le 6 octobre 2017, le tribunal correctionnel déclare le conducteur coupable de défaut d’assurance, de blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse. Sur les intérêts civils, il le déclare partiellement responsable du préjudice subi par la victime, met hors de cause l’assureur qui avait invoqué son exception de non-assurance avant toute défense au fond et donne acte au FGAO de son intervention volontaire. Mais la cour d’appel déclare irrecevable l’exception de non-assurance soulevée par l’assureur et le condamne à garantir les conséquences de l’accident.

Selon l’arrêt, puisqu’il avait connaissance de l’accident dès le 31 mars 2016, il ne pouvait pas, en tant que professionnel de l’assurance, se contenter d’attendre sa mise en cause par l’avocat de la victime pour se conformer à l’ensemble des exigences énoncées par l’article R. 421-5 du code des assurances. Par ailleurs, s’il est exact que le non-respect des garanties prévues par l’article précité n’est assorti d’aucune sanction, il s’est abstenu de se renseigner plus amplement sur les circonstances dans lesquelles son assuré a fait l’objet d’un contrôle, de sorte que sa négligence fautive le rend irrecevable à solliciter sa mise hors de cause.

Sur pourvoi de l’assureur, l’arrêt est cassé au visa des articles 385-1, alinéa 1 du code de procédure pénale et R. 421-5, alinéa 1 du code des assurances. Selon le premier texte, « l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond ». Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’exception de non-assurance avait bien été soulevée avant toute défense au fond, ce qui justifie sa mise hors de cause.

Remarque : la cour d’appel avait tout faux : contrairement à ce qu’elle a indiqué, le non-respect des exigences énoncées par l’article R. 421-5 du code des assurances est assortie d’une sanction, à savoir l’inopposabilité de sa non-assurance (v. jurisprudence citée ci-dessus). Si l’alinéa 1er de ce texte, seul invoqué en l’espèce, n’impartit aucun délai à l’assureur pour aviser le fonds et les victimes de sa non-garantie, son alinéa 2 prévoit que l’assureur doit le faire « sans délai » lorsqu’il entend « contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident » d’une attestation d’assurance. Or la Cour de cassation a déjà appliqué ce deuxième alinéa en cas de suspension et de résiliation pour non-paiement de prime, comme en l’espèce, dans un arrêt que nous avons critiqué à l’époque (Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-17.319, n° 875 P + B : RGDA août-sept. 2017, p. 483, note J. Landel). Puisque cet argument n’a pas été évoqué et que l’assureur avait présenté son exception de non-garantie avant toute défense au fond, il est donc logiquement mis hors de cause.

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
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