Vente d'immeuble sur liquidation judiciaire : recours devant la cour d'appel

17.05.2019

Gestion d'entreprise

Toute personne dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire, ordonnant ou autorisant la vente d'un immeuble, peut former un recours contre cette décision, lequel doit être porté devant la cour d'appel.

La Cour de cassation rappelle les termes de l’article R. 642-37-1 du code commerce qui dispose que les recours contre les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l’article L. 642-18 du même code, c’est-à-dire les ordonnances qui statuent sur la vente des immeubles du débiteur en liquidation, soit pour ordonner une vente aux enchères publiques ou sur adjudication amiable, soit pour autoriser une vente de gré à gré, sont susceptibles d’un recours qui est porté directement devant la cour d’appel. Elle rappelle également que ce recours est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces ordonnances. Elle l’avait déjà jugé au profit du créancier hypothécaire (Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622 ; Cass. com., 11 oct. 2016, n° 14-26.716). La Haute cour poursuit son raisonnement en jugeant que ce recours étant ouvert à celui qui se prétend propriétaire du bien vendu dans le cadre de la procédure collective, dont les droits, s’ils devaient être reconnus, étaient affectés par la décision du juge-commissaire, la voie de la tierce opposition, qui reste une voie de recours extraordinaire, lui est dès lors fermée.

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Une société est mise en liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire autorise la vente de gré à gré d’un immeuble dépendant de l’actif de la procédure collective au profit d’une autre société. Une troisième société, qui soutenait avoir acquis l’immeuble avant le jugement d’ouverture, forme une tierce opposition contre cette ordonnance. Le juge-commissaire déclare ce recours irrecevable. La société forme contre cette dernière décision une tierce opposition nullité, déclarée elle aussi irrecevable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant confirmé cette décision d’irrecevabilité.

Il restera alors à juger si cette société est encore dans le délai pour porter son recours directement devant la cour d’appel, l’article R. 621-21, alinéa 4 du code de commerce disposant que le délai de 10 jours court à compter de la communication ou de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire qui lui est faite.

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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