Ventes liées constitutives d'un abus de position dominante
18.02.2022
Gestion d'entreprise

Une entreprise est sanctionnée pour avoir abusé de sa position dominante en liant ses prestations dans un marché à ses prestations dans deux marchés connexes.
Les articles L. 420-2 du code de commerce et 102, alinéa 2, sous d), du TFUE prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante consistant à procéder à des ventes liées ou à des prestations liées. La vente liée ou la prestation liée, également nommée couplage, consiste à lier la vente de deux produits distincts ou la prestation de deux prestations distinctes, ou à soumettre leur fourniture respective à réciprocité.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
L’existence de cette pratique est établie dès lors que sont réunis les quatre éléments cumulatifs suivants :
produit liant ou prestation liante et produit lié ou prestation liée sont distincts,
l’entreprise concernée détient une position dominante sur le marché du produit liant ou de la prestation liante,
cette entreprise ne donne pas au client le choix d’obtenir le produit liant ou la prestation liante sans le produit lié ou la prestation liée,
la pratique en cause restreint la concurrence.
Par décision du 15 février 2022, l’Autorité de la concurrence a sanctionné, en application des articles L. 420-2 du code de commerce et 102, alinéa 2, sous d), du TFUE, l’entreprise qui se livrait à une telle pratique sur le marché national des prestations de garde et de contrôles sanitaires d’animaux de compagnie, principalement chiens et chats, à destination de la Polynésie française, marché sur lequel elle détenait un monopole de fait car seule habilitée à assurer de telles prestations par les autorités polynésiennes. La pratique sanctionnée consistait à lier les prestations de garde et de contrôles sanitaires de ces animaux à deux autres prestations sur deux marchés connexes, à savoir :
une prestation de transport routier de ces animaux du lieu des installations de l’entreprise jusqu’à l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle, et
une prestation d’organisation du transport par fret aérien desdits animaux entre cet aéroport et celui de Papeete.
En liant les prestations de garde et de contrôles sanitaires aux deux autres, et en refusant par là-même de satisfaire les clients ne demandant que des prestations de garde et de contrôles sanitaires, l’entreprise en cause empêchait lesdits clients de recourir aux prestations potentiellement offertes par ses concurrents sur les deux marchés connexes. Outre son monopole de fait sur le marché national des prestations de garde et de contrôles sanitaires des animaux concernés, cette entreprise disposait donc également d’un monopole sur les deux marchés connexes.
Sur la base du constat de ces faits, l’Autorité de la concurrence a prononcé une amende de 65 000 euros dont la modicicité relative s’explique notamment par l’acceptation de la transaction fondée sur le III de l’article L. 464-2 du code de commerce et proposée par l’Autorité, ainsi que par les engagements souscrits auprès de celle-ci.
Cette condamnation atteste que la faiblesse du chiffre d’affaires d’une entreprise et sa petite dimension n’excluent pas qu’elle puisse détenir une position dominante sur son marché, ni qu’elle puisse tomber sous le coup de l’interdiction de l’article 102 du TFUE, dès lors que l’abus dont elle est responsable a des effets anticoncurrentiels susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres de l’Union.
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