Vérification des créances : absence de mention des contestations du débiteur

18.11.2016

Gestion d'entreprise

Le débiteur qui ��met des observations au cours de la vérification des créances n'a pas l'obligation de répondre aux réponses reçues des créanciers

Dans le cadre d'une procédure de vérification des créances, un liquidateur communique au dirigeant la liste des créances déclarées et le convoque pour en vérifier le bien-fondé .Le dirigeant se rend à cette convocation et remet au liquidateur un mémoire contenant des contestations.  Puis, le liquidateur avise les créanciers des contestations et  transmet les réponses de ces derniers au dirigeant qu’il convoque à nouveau. Cependant, le dirigeant ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé, le liquidateur adresse la liste des créances au juge-commissaire, sans mentionner les contestations du dirigeant. Le juge-commissaire  signe l'état des créances, qui est déposé au greffe du tribunal le même jour.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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L'appel de  l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances est déclaré irrecevable. Après avoir constaté l’existence de contestations motivées et explicites pour deux créances, les juges se fondent sur les faits que la société  débitrice n’a pas donné suite aux réponses des créanciers à ses contestations, n’a pas retiré  la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée  par le liquidateur, pour la signature de l’état des créances, et ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé à cette fin. Ils en déduisent qu’en l’état de son inertie et de son silence, la société débitrice ne peut soutenir que des différends persistaient avec les créanciers intimés et qu’ainsi, la société, qui a été mise en mesure de participer à la vérification des créances, n’a élevé aucune contestation devant être soumise au juge-commissaire.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Aucune disposition ne subordonne le maintien de la contestation d’une créance, émise par le débiteur au cours de la vérification des créances, à l’existence d’observations de sa part sur les réponses reçues des créanciers en application de l’article L. 622-27 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du  12 mars 2014, applicable en la cause), ou à la présence du débiteur au rendez-vous fixé par le liquidateur pour la signature de la liste des créances.

Il est incontestable que les dispositions  relatives à la vérification des créances  s’attachent principalement à régler les modalités et délais de réaction qui s’imposent aux créanciers pour ne pas être « exclus du débat de la vérification des créances » et pour faire valoir, ensuite,  leurs droits en cas de contestation de leur créance.

 S’agissant du débiteur, s’il est prévu qu’il soit appelé par le mandataire judiciaire à formuler ses observations, les  textes ne l’assujettissent en aucune manière à l’obligation de répondre aux  «  réponses » reçues par les  créanciers  ayant élevé une contestation dans les délais.

C’est ce que rappelle  la présente décision qui est  transposable dans le droit actuel. Les modalités de la vérification et de l’admission des créances sont, en effet,  réglementées de la même manière par les lois n° 85-99 du 25 janvier 1985,  n° 2005-84526 du juillet 2005 et les ordonnances n° 2008-1385 du 18 décembre 2008 et n° 2014-326 du 12 mars 2014.

Certes, depuis 2014, les textes ont été légèrement modifiés. Il est désormais précisé que  le délai de 30 jours  imposé au créancier pour contester sa créance  court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en demeure, par le mandataire, de formuler ses observations. Et, si le débiteur ne participe pas ou ne répond pas, le délai court à compter de la lettre AR qui lui adressée (C. com., art. R. 624-1). La seule obligation  qui pèse  alors sur le mandataire est de justifier de la  date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.

Dès lors que le débiteur a satisfait à la sollicitation du mandataire, son « inertie » après les réponses des créanciers, ne le prive donc pas du droit de former appel de l’ordonnance arrêtant les créances, - A fortiori, si le juge-commissaire a statué  sur les créances  contestées sans convocation préalable de ce débiteur, comme c’était le cas  en l'occurrence.

Il en résultait  que le débiteur disposait d'un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur une créance qu’il avait contestée et il  était donc fondé à se prévaloir de ce défaut de convocation devant le juge-commissaire pour faire annuler la décision ainsi rendue.

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I
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