Vers un dispositif d'indemnités journalières maladie commun à certains professionnels libéraux

Vers un dispositif d'indemnités journalières maladie commun à certains professionnels libéraux

27.10.2020

Gestion d'entreprise

Les députés ont adopté, dans le cadre du PLFSS pour 2021, un amendement du gouvernement destiné à créer un régime d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail des professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL. Le dispositif serait financé par une cotisation supplémentaire avec un montant plafonné et, pour ceux au régime réel, un montant minimum.

"Actuellement, aucun professionnel libéral ne bénéficie d’indemnité journalière au titre de la maladie avant le 91ème jour d’arrêt de travail, hors contrats d’assurance privée. Seules 4 sections professionnelles (la CARMF pour les médecins, la CARPIMKO pour les auxiliaires médicaux, la Cavec pour les experts-comptables et CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes) prévoient, au titre de leurs régimes d’assurance invalidité-décès, le service d’indemnités journalières au titre de l’incapacité temporaire à partir du 91ème jour d’incapacité de travail et pendant une période de 3 ans". C'est sur ce constat que le gouvernement a déposé un amendement destiné "à créer un dispostif d'indemnités journalières unique en cas d'arrêt maladie commun et obligatoire pour l'ensemble des professionnels libéraux affiliés la CNAVPL". Un amendement que l'Assemblée nationale a adopté dans le cadre de la 1ère lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Et que l'Unapl (union nationale des professions libérales) soutient.

Quels professionnels concernés ?

Quels seraient précisément les professionnels libéraux concernés par ce système commun d'indemnités journalières en cas de maladie ? Il s'agirait de ceux prévus à l'article L 640-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;

3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;

4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;

5°) Vétérinaire ;

6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;

7°) Guide de haute montagne ;

8°) Accompagnateur de moyenne montagne.

Cotisation supplémentaire minimale et plafonnée

Les prestations maladie en espèces seraient financées par une cotisation supplémentaire. Cette dernière serait assise sur les revenus d'activité étant précisé que le taux et le plafond seraient fixés par décret sur proposition de la CNAVPL. Et pour les professionnels libéraux qui ne relèvent pas du régime micro-social, une cotisation minimale serait définie par décret. Les prestations en espèces seraient déterminées dans les mêmes conditions que pour les autres travailleurs indépendants (cadre fixé à l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale) avec toutefois des adaptations fixées par décret sur proposition de la CNAVPL. Ces adaptations pourraient porter sur :

- la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;

- le délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée ;

La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail serait déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime d'indemnités journalières entrerait en vigueur le 1er juillet 2021. Il revient désormais au Sénat de l'examiner dans le cadre de la 1ère lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

 

Ludovic Arbelet

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