A compter du 1er octobre 2024, le taux de l'usure concernant les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus est fixé à 5,85 % contre 6,16 % au troisième trimestre.
28.11.2023
Immobilier
Le décret du 27 novembre 2023 corrige la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées applicable à compter de 2031, en précisant les seuils de référence à partir desquels les surfaces pourront être qualifiées.
Trois décrets d’application de la loi Climat et résilience, élaborés en parallèle de la loi du 20 juillet 2023 sont publiés au JO du 28 novembre 2023. Le premier décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 ajuste et complète la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées et fixe les seuils de référence à partir desquels les surfaces pourront être qualifiées. Pour rappel, le Conseil d’État a partiellement censuré l'article R. 101-1, II, alinéa 2 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, qui se référait à la notion de « polygone », et renvoyait, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique (CE, 4 oct. 2023, n° 465341). Le décret apporte les précisions requises.
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
Les deux autres décrets du 27 novembre 2023 portent, l'un, sur la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols (décret n° 2023-1097), et l'autre, sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols (décret n° 2023-1098).
Le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols modifie la nomenclature de l'artificialisation des sols annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme. Elle comporte désormais 5 catégories de surfaces artificialisées et 5 catégories de surfaces non artificialisées. Les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagement, ouvrages ou installations) ou d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles), soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Les surfaces en chantier ou en état d'abandon sont artificialisées, l'artificialisation commence, en effet, dès le début des travaux.
En revanche, ne sont pas qualifiées d'artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces en friches. Le décret dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.
Remarque : cette nomenclature s'applique pour le calcul de l'artificialisation à l'issue de la période transitoire, c'est-à-dire à partir de 2031. Elle ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de 10 ans (2021-2031), pendant laquelle les objectifs portent uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé. La notice explicative du décret précise que la nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
A compter de 2031, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sera évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme. Les surfaces seront qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée et non selon le zonage du PLU ou de la carte communale. L'occupation effective sera mesurée à l'échelle de polygones dont la surface sera définie en fonction de seuils de référence ci-dessous :
Nomenclature des sols
Catégories de surfaces | Seuil de référence (1) | |
Surfaces artificialisées | 1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). | Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol |
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). | Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain | |
3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). | ||
4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (2). | ||
5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon. | ||
Surfaces non artificialisées | 6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace. | |
7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture). | ||
8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole. | ||
9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel. | ||
10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. | ||
(1) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de 5 mètres. (2) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de 25 % du couvert végétal est arboré. |
Le décret opère des clarifications et précise que certaines surfaces peuvent être considérées comme non artificialisées. Tel est le cas :
- des surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, notamment les installations agrivoltaïques (C. urb., art. L. 111-27) et celles compatibles avec l'exercice d'une activité agricole (C. urb., art. L. 111-29). Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6°, 7° ou 10°;
- des surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public qui peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9° ou 10° à partir des mêmes seuils de référence applicables.
Le décret précise également le contenu du rapport local sur le rythme de l'artificialisation des sols que les communes ou EPCI dotés d'un PLU ou d'une carte communale doivent établir, au moins une fois tous les 3 ans, en application de l'article L. 2231-1 du CGCT. Ce rapport, qui donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, suivi d'un vote, doit présenter les indicateurs et données suivants :
- la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;
- le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
- les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
- l'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'ENAF et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification (SRADDET, PADDUC, SAR et SDRIF) et les documents d'urbanisme.
Le rapport explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.
Outre les données mesurables et accessibles dont elles disposent, les communes et EPCI s'appuient sur celles mises à disposition par l'État à travers l'observatoire national de l'artificialisation des sols (dont la mission est précisée au nouvel article R. 101-2 du code de l'urbanisme) ou encore les observatoires de l'habitat et du foncier, les analyses pour l'évaluation du SCOT ou du PLU.
Toutefois, pour la première tranche de 10 ans, une disposition transitoire permet aux collectivités de ne pas renseigner certains indicateurs et données qu'elles ne pourraient pas être en mesure de remplir.
Trois décrets d’application de la loi Climat et résilience, élaborés en parallèle de la loi du 20 juillet 2023 sont publiés au JO du 28 novembre 2023. Le premier décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 ajuste et complète la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées et fixe les seuils de référence à partir desquels les surfaces pourront être qualifiées. Pour rappel, le Conseil d’État a partiellement censuré l'article R. 101-1, II, alinéa 2 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, qui se référait à la notion de « polygone », et renvoyait, pour la définition de la surface de ces derniers, à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et aux standards du Conseil national de l’information géographique (CE, 4 oct. 2023, n° 465341). Le décret apporte les précisions requises.
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
Les deux autres décrets du 27 novembre 2023 portent, l'un, sur la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols (décret n° 2023-1097), et l'autre, sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols (décret n° 2023-1098).
Le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols modifie la nomenclature de l'artificialisation des sols annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme. Elle comporte désormais 5 catégories de surfaces artificialisées et 5 catégories de surfaces non artificialisées. Les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagement, ouvrages ou installations) ou d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles), soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Les surfaces en chantier ou en état d'abandon sont artificialisées, l'artificialisation commence, en effet, dès le début des travaux.
En revanche, ne sont pas qualifiées d'artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces en friches. Le décret dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.
Remarque : cette nomenclature s'applique pour le calcul de l'artificialisation à l'issue de la période transitoire, c'est-à-dire à partir de 2031. Elle ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de 10 ans (2021-2031), pendant laquelle les objectifs portent uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé. La notice explicative du décret précise que la nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
A compter de 2031, le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sera évalué au regard des catégories listées par la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme. Les surfaces seront qualifiées dans ces catégories selon l'occupation effective du sol observée et non selon le zonage du PLU ou de la carte communale. L'occupation effective sera mesurée à l'échelle de polygones dont la surface sera définie en fonction de seuils de référence ci-dessous :
Nomenclature des sols
Catégories de surfaces |
Seuil de référence (1) |
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Surfaces artificialisées |
1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages ou installations). |
Supérieur ou égal à 50 m2 d'emprise au sol |
2° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d'un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles). |
Supérieur ou égal à 2 500 m2 d'emprise au sol ou de terrain
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3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux). |
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4° Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée (2). |
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5° Surfaces entrant dans les catégories 1° à 4°, qui sont en chantier ou en état d'abandon. |
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Surfaces non artificialisées |
6° Surfaces naturelles dont les sols sont soit nus (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les surfaces d'activités extractives de matériaux en exploitation) soit couverts en permanence d'eau, de neige ou de glace. |
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7° Surfaces à usage de cultures dont les sols sont soit arables ou végétalisés (agriculture), y compris si ces surfaces sont en friche, soit recouverts d'eau (pêche, aquaculture, saliculture). |
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8° Surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage sylvicole. |
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9° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui constituent un habitat naturel. |
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10° Surfaces dont les sols sont végétalisés et qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. |
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(1) Les infrastructures linéaires sont qualifiées à partir d'une largeur minimale de 5 mètres. (2) Une surface végétalisée est qualifiée d'herbacée dès lors que moins de 25 % du couvert végétal est arboré. |
Le décret opère des clarifications et précise que certaines surfaces peuvent être considérées comme non artificialisées. Tel est le cas :
- des surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, notamment les installations agrivoltaïques (C. urb., art. L. 111-27) et celles compatibles avec l'exercice d'une activité agricole (C. urb., art. L. 111-29). Elles peuvent être qualifiées en fonction de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6°, 7° ou 10°;
- des surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parc ou de jardin public qui peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9° ou 10° à partir des mêmes seuils de référence applicables.
Le décret précise également le contenu du rapport local sur le rythme de l'artificialisation des sols que les communes ou EPCI dotés d'un PLU ou d'une carte communale doivent établir, au moins une fois tous les 3 ans, en application de l'article L. 2231-1 du CGCT. Ce rapport, qui donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante, suivi d'un vote, doit présenter les indicateurs et données suivants :
- la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), exprimée en nombre d'hectares, le cas échéant en la différenciant entre ces types d'espaces, et en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert. Sur le même territoire, le rapport peut préciser également la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation ;
- le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées, telles que définies dans la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
- les surfaces dont les sols ont été rendus imperméables, au sens des 1° et 2° de la nomenclature annexée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme ;
- l'évaluation du respect des objectifs de réduction de la consommation d'ENAF et de lutte contre l'artificialisation des sols fixés dans les documents de planification (SRADDET, PADDUC, SAR et SDRIF) et les documents d'urbanisme.
Le rapport explique les raisons des évolutions observées sur tout ou partie du territoire qu'il couvre, notamment l'impact des décisions prises en matière d'aménagement et d'urbanisme ou des actions de renaturation réalisées.
Outre les données mesurables et accessibles dont elles disposent, les communes et EPCI s'appuient sur celles mises à disposition par l'État à travers l'observatoire national de l'artificialisation des sols (dont la mission est précisée au nouvel article R. 101-2 du code de l'urbanisme) ou encore les observatoires de l'habitat et du foncier, les analyses pour l'évaluation du SCOT ou du PLU.
Toutefois, pour la première tranche de 10 ans, une disposition transitoire permet aux collectivités de ne pas renseigner certains indicateurs et données qu'elles ne pourraient pas être en mesure de remplir.
A compter du 1er octobre 2024, le taux de l'usure concernant les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus est fixé à 5,85 % contre 6,16 % au troisième trimestre.