Le contrat de travail CDD peut comporter une période d’essai dont la vocation première est de permettre...
10.04.2018
Période d'essai CDD
Par Editions Législatives
La période d’essai dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée a pour vocation de s’assurer que le salarié recruté dispose des compétences nécessaires pour occuper le poste pour lequel il a été recruté. Pour le salarié recruté en CDD, la période d’essai lui permet d’évaluer l’adéquation entre le poste occupé et ses aspirations professionnelles. Durant la période d’essai CDD, les deux parties, à savoir l’employeur et le salarié, peuvent rompre le contrat à tout moment sans justifier de motifs particuliers. Les motifs de la rupture ne doivent toutefois pas être abusif.
La loi n'impose pas aux parties d'effectuer une période d'essai dans le cadre d'un CDD. Mais ils peuvent en fixer une. Dans ce cas, la période d'essai doit être impérativement stipulée dans le contrat de travail ou la promesse d'embauche (lettre d'engagement).
Remarque : lorsque le CDD fait l’objet d’un renouvellement et que le salarié est maintenu au même poste, aucune période d’essai ne peut y être assortie.
Plus précisément, la période d’essai pour être valable doit :
Remarque : la clause relative à la période d'essai à insérer dans le CDD doit être rédigée très précisément ; la seule référence à une convention collective prévoyant une période d'essai ne suffit pas.
Si l’une de ces trois exigences n’est pas remplie, le régime de rupture propre à la période d’essai CDD ne pourra s’appliquer.
Le contrat de travail CDD peut comporter une période d’essai dont la vocation première est de permettre à l’employeur de jauger les compétences du salarié à occuper son poste. Pour le salarié, la période d’essai CDD est l’occasion d’appréhender le poste au regard de ses attentes.
Découvrir tous les contenus liésContrairement à la période d’essai CDI, la durée de la période d’essai CDD ne dépend pas de la catégorie professionnelle du salarié mais de la durée du CDD.
Pour connaitre la durée de période d’essai maximale applicable au CDD, il convient dans un premier temps de distinguer le CDD à terme précis (ou de date à date) du CDD à terme imprécis (sa durée dépend de la survenance d’un évènement tel que le retour du salarié faisant l’objet d’un remplacement au moyen du CDD).
Remarque : A noter que les CDD liés à la politique de l'emploi peuvent avoir des durées de période différentes de celles indiquées ci-après.
A défaut d’accords de branche ou d’une convention collective mentionnant des conditions plus favorables, la durée de la période d’essai pour un CDD à terme précis correspond à :
Certains contrats de travail CDD tels que le CDD de remplacement peuvent être conclus sans prévoir une date de fin précise. A la place, il est stipulé :
Pour le calcul de la durée de la période d’essai CDD à terme imprécis, il faut se référer à la durée minimale stipulée dans le CDD et y appliquer la même règle que pour le CDD à terme précis.
Exemple : Un CDD à terme imprécis a été conclu pour le remplacement d’un salarié absent pour cause de congés maladie. Il est prévu que le CDD prenne fin au retour de ce dernier avec une période minimale allant du 1 février au 28 février soit 4 semaines. La période d’essai du CDD ne pourra être supérieure 4 jours.
Contrairement à la période d’essai d’un CDI, il est impossible de renouveler la période d’essai d’un contrat CDD et cela, même en cas d’accord des parties. Toutes les dispositions contraires sont considérées comme nulles de sorte qu’aucune rupture sous le régime favorable de la période d’essai ne peut intervenir postérieurement à la première période d’essai.
La période d’essai stipulée dans un CDD permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat de travail, en principe, sans justifier de motifs. Ainsi, les dispositions propres à la rupture anticipée du contrat de travail CDD et le paiement d’éventuelles indemnités (à l'exception des indemnités de congés payés) ne s’appliquent pas.
Même s'il n'a pas à justifier sa décision, l'employeur ne peut pas rompre la période d'essai d'un salarié en CDD pour des motifs inhérents à sa personne. Ainsi, il est considéré comme abusif de rompre une période d’essai CDD pour cause de maladie du salarié. La période d’essai sera néanmoins prolongée d’autant.
La Cour de cassation rappelle régulièrement le rôle de la période d’essai, à savoir l'appréciation des capacités professionnelles du salarié, et veille à ce qu’elle ne soit pas dévoyée. Dès lors, la rupture ne peut intervenir pour des motifs illicites (discrimination par exemple).
Lorsque le CDD est rompu pendant la période d’essai, l’employeur peut avoir l’obligation de respecter un délai de prévenance. Ce délai a pour rôle de “prévenir” le salarié avant la rupture effective du CDD afin que la rupture ne revête pas un caractère trop abrupt. Le respect d’un délai de prévenance par un salarié qui rompt sa période d’essai CDD est nettement moins certaine, les juges du fond y étant hostiles.
Si le CDD comporte une période d’essai supérieure à 1 semaine, l’employeur doit respecter un délai de prévenance qui dépend de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Ce délai est de :
Pour les CDD ayant une période d'essai de moins d'une semaine, l'employeur n'est soumis à aucun délai de prévenance, sauf dispositions conventionnelles contraires.
Lorsque la rupture de la période d’essai CDD émane du salarié, le délai de prévenance serait de :
L'application du délai de prévenance prévu en cas de rupture de la période d'essai CDI à la rupture de la période d'essai CDD est juridiquement discutable. En l'absence de jurisprudence claire sur ce point, il est recommandé à l'employeur de ne pas imposer un délai de prévenance au salarié en CDD qui rompt sa période d'essai.
En cas de non-respect du délai de prévenance par l’employeur, ce dernier doit une indemnité au salarié correspondant à la rémunération qu’il aurait normalement dû toucher pendant la période de prévenance.
Le contrat de travail CDD peut comporter une période d’essai dont la vocation première est de permettre...