[Loi Pacte] "Une gestion encadrée par l'intérêt et la raison d'être des sociétés"

[Loi Pacte] "Une gestion encadrée par l'intérêt et la raison d'être des sociétés"

06.06.2019

Représentants du personnel

Intérêt social de l'entreprise, prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, faculté de préciser une "raison d'être" dans les statuts d'une société : Yann Fouquet-Michel, avocat à la Cour, analyse dans cette tribune la portée de ces dispositions de la loi Pacte.

[Note de la rédaction] La loi du 22 mai 2019 "relative à la croissance et à la transformation des entreprises", dite loi Pacte, apporte des modifications concernant la rédaction de l'article du code civil portant sur l'objet de l'entreprise. Ces modifications portent principalement sur la nécessité de prendre en compte l'intérêt social et les enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sur la faculté nouvelle de définir une "raison d'être" de la société dans ses statuts. Nous avons traité ces changements dans notre article du 28/5/2019 (voir aussi notre dossier). En complément, nous publions une analyse de la portée de ces nouvelles dispositions rédigée par Yann Fouquet-Michel, avocat à la Cour.

 

  1. La gestion de la société dans son intérêt social
Une consécration relative de la notion d’intérêt social

Des références à l’intérêt social existent dans le code civil et parmi les dispositions du code de commerce, sans que cette notion ne bénéficie d’une définition légale. Malgré l’absence de définition, l’intérêt de la société est régulièrement pris en compte par les tribunaux à travers des décisions sanctionnant des situations d’abus ou de conflits d’intérêts. La jurisprudence a ainsi progressivement façonné les contours de cette notion et l’étude des décisions met en évidence la préservation, par les tribunaux, d’un intérêt propre, autonome, de la société qui se rapproche davantage d’un intérêt collectif de l’ensemble des parties prenantes de la société plutôt que de celui, individuel, de ses actionnaires, dirigeants, salariés ou encore de ses fournisseurs.

L’adoption de la loi Pacte constituait une opportunité, pour le législateur, d’ancrer dans la loi une définition de l’intérêt social et d’y associer un régime de responsabilité spécifique. Cette opportunité n’a pas été saisie par les parlementaires : le nouvel article 1833 du code civil dispose en effet que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

L’absence de définition de l’intérêt social semble être un choix délibéré du législateur : le Conseil d’Etat estime à cet égard que « le projet de loi, qui prend le parti de ne pas définir cette notion, renvoie implicitement aux contours qu’en trace de façon souple mais non indéterminée la jurisprudence notamment dans le cadre des théories de l’abus de majorité et de minorité » (Avis CE sur le projet de loi Pacte, 14 juin 2018, p.38, n°98).

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article 1833 du code civil suscite des interrogations quant à son application au sein d’un groupe de sociétés : la consécration de l’intérêt social au sein de l’article 1833 du code civil conduira-t-elle les tribunaux à privilégier systématiquement l’intérêt individuel des sociétés, au détriment de celui du groupe auquel elles appartiennent ? A l’inverse, l’intérêt du groupe pourrait-il être une composante de l’intérêt social, justifiant certaines décisions de gestion qui, a priori, pourraient être considérées comme contraires à l’intérêt individuel de la société ? Il conviendra d’être attentif aux premières décisions de justice intervenant au visa de cet article 1833 du code civil.

 

Sanctions encourues

En ce qui concerne la sanction encourue en cas d’inobservation des nouvelles dispositions de l’article 1833 du code civil, des modifications sont apportées aux articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce afin d’écarter la violation de l’intérêt social des causes de nullité de la société. En d’autres termes, la méconnaissance de l’intérêt social à l’occasion d’une décision de gestion ne pourra en aucun cas entraîner la nullité du contrat de société. En revanche, la décision concernée pourra être annulée dans la mesure où elle contrevient à une disposition impérative, et la responsabilité du dirigeant recherchée selon les critères classiquement utilisés avant l’adoption de la loi Pacte :

  • vis-à-vis de la société et des associés, la méconnaissance de l’intérêt social est susceptible de constituer une faute de gestion du dirigeant, justifiant une action en responsabilité à son encontre. Une sanction politique - la révocation du dirigeant - pourrait même intervenir dans la mesure où l’inobservation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1833 du code civil pourrait être considérée comme un juste motif de révocation ;
  • vis-à-vis des tiers, la chambre commerciale de la Cour de cassation exige de manière classique que soit caractérisée une faute séparable des fonctions afin que la responsabilité civile du dirigeant puisse être engagée. Au regard des décisions rendues en cette matière, la violation de l’intérêt social par le dirigeant ne devrait cependant pas constituer, du moins pour la chambre commerciale, une faute séparable des fonctions.
II. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux

L’article 1833 du code civil, alinéa 2, prévoit dans sa nouvelle rédaction que la société est gérée dans son intérêt social « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La prise en compte de ces enjeux n’est pas nouvelle et les mesures liées à la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises, qui concernaient initialement les sociétés cotées, se sont progressivement étendues à d’autres sociétés pour en arriver, avec cette modification du code civil, à une application généralisée.

Aucune définition de ce que recouvrent précisément les « enjeux sociaux et environnementaux » n’est donnée par le législateur : dans la mesure où ces enjeux sont à mettre en perspective avec l’activité de la société, une analyse in concreto est requise et justifie probablement le fait que le législateur se soit abstenu de définir ces enjeux.

Au regard des principes directeurs de la gestion des sociétés désormais consacrés par le code civil,  aucune décision de gestion ne devrait être prise sans que le dirigeant ne se soit, au préalable, interrogé sur les conséquences de sa décision sur l’environnement de la société. Pour autant, il ne s’agit pas de subordonner la décision au respect de ces enjeux : la loi Pacte institue une obligation de moyens qui ne devrait avoir aucune conséquence sur le sens et le contenu de la décision du dirigeant. Au regard des modifications apportées à l’article 1833 du code civil, une décision ayant des conséquences négatives au plan social et environnemental pourra ainsi être valablement adoptée s’il en résulte un intérêt pour la société.

Aucun régime de responsabilité spécifique n’ayant été prévu par la loi Pacte, une action en responsabilité envers le dirigeant ne pourra valablement intervenir que si une faute de ce dirigeant est caractérisée, ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

  1. La faculté de préciser la « raison d’être » de la société dans ses statuts

La loi Pacte apporte des modifications à l’article 1835 du code civil pour offrir aux associés la faculté d’inscrire la « raison d’être » de la société dans ses statuts. Des modifications spécifiques aux SA sont également apportées en vue d’imposer au conseil d’administration ou au directoire de prendre en considération cette raison d’être lorsque la société en est pourvue (C. com., art. L. 225-35 et L. 225-64 mod.).

A l’instar de la notion d’intérêt social, aucune définition de la raison d’être n’a été retenue par le législateur. L’article 1835 du Code civil précise néanmoins que la raison d’être est « constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

Deux illustrations récentes

Atos est la première entreprise du CAC 40, depuis l’adoption de la loi Pacte, a avoir proposé à ses actionnaires d’inscrire la raison d’être de la société dans ses statuts. Au terme de ses délibérations en date du 30 avril 2019, l’assemblée générale a approuvé, à 99,93% des voix, la modification des statuts pour y préciser que « chez Atos, notre mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel ».

Carrefour entend également inscrire dans ses statuts, à l’occasion de sa prochaine assemblée générale annuelle, sa raison d’être consistant à « proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessible à tous à travers l’ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d’adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d’être leader de la transition alimentaire pour tous ».

Une raison d’être ni trop large ni trop restrictive

Il ressort de ces premières initiatives que la raison d’être d’Atos et celle qu’entend adopter Carrefour reflètent une ambition très large, ce qui apparaît nécessaire dans la mesure où l’inscription de la raison d’être dans les statuts pourra se révéler contraignante pour la société.

En effet, si son adoption par les associés est facultative, la raison d’être d’une société ne doit pas pour autant être assimilée à une simple communication ou slogan publicitaire dénué de toute fonction juridique. Comme le souligne le Conseil d’Etat, « cette disposition n’est pas dépourvue de portée normative dans la mesure où, pour les entreprises qui en auront fait ce choix, l’inscription dans les statuts obligera à s’y conformer » (avis CE sur le projet de loi Pacte, 14 juin 2018, p.39, n°105).

Dès lors, l’adoption d’une raison d’être trop restrictive pourrait avoir un effet néfaste en « enfermant » la société dans un secteur d’activité ou dans une zone géographique spécifique et viendrait amoindrir sa capacité à innover et à s’adapter à un marché en constante évolution. A l’inverse, une raison d’être trop extensive pourrait se révéler contre-productive : l’essence même de la raison d’être d’une société est d’identifier ce pour quoi la société a été créée et de s’assurer qu’elle conservera son ADN tout au long de sa vie. Si la raison d’être a une portée trop large, comment identifier précisément cet ADN ? L’intérêt de son inscription dans les statuts en serait ainsi fortement impacté.

Sanction encourue

En ce qui concerne la sanction encourue par le dirigeant qui méconnaîtrait la raison d’être de la société, la violation des statuts qui en résulte pourra justifier une action en responsabilité initiée par la société ou ses associés. La révocation du dirigeant en cause pourra également être décidée par les associés. Vis-à-vis des tiers, le régime de responsabilité applicable en cas de violation de l’intérêt social par le dirigeant, nécessitant une faute séparable des fonctions, devrait également s’appliquer.

 

 

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

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Yann Fouquet-Michel
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