Activité partielle, formation, accords collectifs, indemnités : une nouvelle ordonnance travail est publiée

Activité partielle, formation, accords collectifs, indemnités : une nouvelle ordonnance travail est publiée

16.04.2020

Représentants du personnel

Une nouvelle ordonnance travail publiée au Journal officiel précise les dispositions de l'activité partielle, notamment pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation. L’activité partielle est par ailleurs étendue au portage salarial et au CDI intérimaire. De nouvelles mesures sont prises en matière de formation et d'indemnités journalières. Enfin, l'ordonnance adapte les délais relatifs à la conclusion et à l'extension de certains accords collectifs.

Une nouvelle ordonnance publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 vient adapter les dispositions du droit du travail aux conditions exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19. Voici les principales mesures.
L'extension du chômage partiel à de nouveaux bénéficiaires (art. 6)

La nouvelle ordonnance précise l’ordonnance du 27 mars 2020 en matière d’indemnisation de l’activité partielle des apprentis et des titulaires d'un contrat de professionnalisation.

Ces derniers perçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du Smic. Le plancher horaire de 8,03 euros ne leur est pas applicable dès lors que leur rémunération est inférieure au Smic.

Lorsque leur rémunération est au moins égale au Smic, leur indemnité est fixée à 70 % de leur rémunération horaire brute antérieure lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros.

Le chômage partiel est également ouvert aux cadres dirigeants définis par l'article L. 3111-2 du code du travail (responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'emploi du temps, prise de décision de façon autonome, rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement). Une condition cependant : les cadres ne bénéficient du chômage partiel qu'en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement.

Les salariés titulaires d'un contrat de portage salarial à durée indéterminée peuvent désormais être placés en activité partielle pendant les périodes sans prestation à fournir à une entreprise cliente, par dérogation au principe de l'article L. 1254-21 du code du travail selon lequel ces périodes ne sont pas rémunérées. Les modalités de calcul de leur indemnité seront fixées par décret.

L'ordonnance étend le bénéficie de l'activité partielle aux salariés en CDI intérimaire. Selon les informations données par le ministère du travail, ils pourront en bénéficier pendant leurs périodes d'intermission. Leur indemnité est calculée en incluant l'allocation complémentaire. 
L'ordonnance précise que l'ordonnance du 27 mars 2020 sur l'activité partielle est applicable à compter du 12 mars 2020.
 

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

Découvrir tous les contenus liés
Formation : une exclusion des dispositions relatives aux prolongations de contrat, à l'âge maximal, durée de formation (art. 7)

L'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 avait prévu que les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, pouvaient être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation.

La nouvelle ordonnance complète cet arsenal et prévoit que les dispositions relatives aux durées de ces contrats (art. L. 6222-7-1 et art. L. 6325-11) , aux durées de formation (art. L. 6111-2 qui prévoit que le temps en centre de formation et d'apprentissage ne peut être inférieur à 25 % de la durée totale du contrat, et art. L6325-13 pour les contrats de professionnalisation ) ne sont pas applicables. De même, afin de permettre la prolongation de ces contrats, les dispositions relatives à l'âge maximal des apprentis (entre 16 et 29 ans selon l'art. L. 6222-1) et des titulaires de contrats de professionnalisation (art. L. 6325-1) sont inapplicables.

Sont exclues également les dispositions relatives à la durée de formation pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020.

Enfin, les dispositions fixant la date de début de la formation pratique chez l'employeur ou en centre de formation des apprentis (pas plus de trois mois au début d'exécution du contrat selon l'art. L. 6222-12) sont exclues pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation en cours au 12 mars 2020.

Des délais réduits en matière d'accords collectifs (art. 8)

L'ordonnance adopte diverses réductions de délais en matière d'accords collectifs. Cette mesure est applicable aux accords collectifs conclus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence. La date de fin de l'état d'urgence a été fixée au 24 mai 2020. La suspension des délais s'applique donc aux accords collectifs conclus jusqu'au 24 juin prochain et dont les dispositions visent à faire face aux conséquences de l'épidémie.

L'ordonnance réduit à 8 jours les délais suivants :

  • le délai d'opposition des organisations syndicales à la signature d'une convention de branche ou accords professionnel (15 jours en temps normal, art. L. 2232-6) ; Cette réduction de délai s'applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 et qui n'ont pas encore été notifiés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
  • le délai d'un mois dans lequel les syndicats doivent indiquer qu'ils souhaitent une consultation des salariés afin de valider un accord d'entreprise ou d'établissement (art. L. 2232-12);
  • le délai d'un mois dans lequel les élus des entreprises d'au moins 50 salariés doivent indiquer s'ils souhaitent négocier un accord d'entreprise ou d'établissement (art. L. 2232-25-1).

Sont réduits à 5 jours les délais suivants :

  • le délai de 8 jours à compter de la demande de consultation des salariés, et à l'issue duquel cette consultation est organisée si les signatures d'autres syndicats n'ont pas permis d'atteindre 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE (art. L. 2232-12) ;
  • le délai minimum entre la communication du projet d'accord à chaque salarié et la consultation du personnel dans les TPE dépourvues de délégué syndical et d'élu où un projet d'accord est soumis aux salariés (art. L. 2232-21).

En matière d'extension d'accords collectifs, l'article L. 2261-19 prévoit que la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'extension au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. L'ordonnance réduit ce délai à 8 jours pour les accords conclus jusqu'au 24 juin (fin de l'état d'urgence + 1 mois) et dont l'objet est de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. L'ordonnance précise que cette mesure s'applique aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l'avis d'extension au Journal officiel n'a pas encore été publié à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Un décret pourra venir adapter d'autres délais relatifs à l'extension des accords collectifs.

Par ailleurs, l'ordonnance 2020-306 du 25 mars avait prévu, dans son article 2, une tolérance pour le dépassement de certains délais légaux (pour agir en justice, réaliser une déclaration par exemple) jusqu'à la date correspondant à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. La nouvelle ordonnance précise que cette disposition ne s'applique pas aux délais ici réduits. De plus, les réductions de délais ici commentées s'appliquent uniquement à ceux qui n'ont pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Indemnités complémentaires aux allocations journalières en cas de maladie ou d'accident (art. 9)

L'ordonnance adoptée en Conseil des ministres précise que les adaptations relatives aux indemnités complémentaires pour maladie ou accident versées par l'employeur au salarié malade ou accidenté (issues de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-322)  sont applicables aux salariés qui en bénéficient pour les indemnités qu’ils reçoivent au titre d’un arrêt de travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date, et ce jusqu’à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020, cela quelle que soit la date du premier jour de cet arrêt de travail. L’ordonnance supprime ainsi l’échéance initialement fixée au 31 août 2020.

Marie-Aude Grimont
Vous aimerez aussi