Après l'expiration du délai de recours contentieux, les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être invoqués contre le refus d'abrogation du PLU, y compris les exceptions prévues à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme.
Les irrégularités de forme et de procédure qui entachent un PLU, un SCOT ou une carte communale sont susceptibles d’entraîner son annulation si le document est attaqué dans le délai de recours contentieux. Mais elles ne sont plus invocables à l’appui de contestations formées après l’expiration de ce délai dans le cadre d’un recours contre le refus d’abroger l’acte réglementaire lui-même.
La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.
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Par un arrêt (mentionné) du 24 mars 2021, le Conseil d'État limite le champ des moyens qui peuvent être invoqués pour contester un refus d’abrogation après l'expiration du délai de recours contentieux contre le PLU. Il précise que seules la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus d'abroger l'acte. Il applique ainsi au PLU les principes posés dans son arrêt d'assemblée du 18 mai 2018 (CE, Ass., 18 mai 2018, n° 414583).
En l'espèce, un propriétaire avait obtenu deux permis de construire pour la réalisation de deux maisons d'habitation. Au cours de leur construction, il avait sollicité deux permis modificatifs qui lui avaient été refusés, les parcelles d'assiette ayant entretemps été classées en zone non constructible du nouveau PLU.
Il avait alors demandé au maire d'abroger le PLU, puis attaqué le refus implicite qui lui avait été opposé. Il invoquait devant le juge administratif des vices de procédure dont l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'ils peuvent être soulevés contre un PLU sans condition de délai. Le Conseil d'État rejette ces moyens et précise qu'« il résulte des termes mêmes de cet article L. 600-1 que les règles qu'il fixe s'appliquent aux moyens soulevés par voie d'exception et non aux moyens dirigés contre un refus d'abrogation d'un plan local d'urbanisme » .
Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction urbanisme