Injonction du juge de modifier le PLUi : quand des zones U empiètent un peu trop sur des jardins ouvriers...

14.02.2022

Immobilier

L'établissement public territorial doit engager, dans les 4 mois, une procédure de modification du PLUi pour rectifier la délimitation d'une zone urbaine excédant le zonage strictement nécessaire à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique.

Approuvé en 2020, le PLUi de la Plaine Commune fait l'objet, la même année, d'une mise en compatibilité avec la ZAC « Village olympique et paralympique ». La procédure conduit au classement de jardins ouvriers à Aubervilliers en zones urbaines destinées à l’accueil des équipements prévus de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique. Des requérants demandent à l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune l'abrogation du PLUi. Face au refus implicite, ils saisissent le juge administratif. Ce dernier annule le refus d'abrogation et enjoint au président de l’EPT d’engager, dans un délai de 4 mois, la procédure de modification du PLUi dont le classement en zone urbaine d'une partie de la frange ouest des jardins excède les zones UG strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique (CAA Paris, 10 févr. 2022, n° 21PA02476).

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La suppression d'un hectare de jardins jugée incompatible avec le SDRIF

Au sein de la région Ile-de-France, les SCOT, et en leur absence les PLU, sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région (SDRIF). Pour apprécier cette compatibilité, le juge administratif recherche, dans le cadre d’une analyse globale, si le SCOT, ou en son absence le PLU, ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans toutefois rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier (CE, 6 oct. 2021, n° 441847) .

En l'espèce, le juge relève l'objectif essentiel du SDRIF de préservation et de développement des espaces verts dans la région Île-de-France et souligne notamment la volonté de « préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants ». Il indique que, dans ces conditions, les auteurs du PLUi de Plaine Commune peuvent ajuster la délimitation des espaces verts existants pour permettre la réalisation d’un projet tel que la gare du Grand Paris Express, également prévu par le SDRIF, ainsi que d’un grand équipement, dont le SDRIF prévoit la localisation préférentielle à proximité d’une gare du réseau de transport en commun de niveau métropolitain. Toutefois, il estime que « la suppression de près d’un hectare de jardins des espaces verts existants, cartographiés au schéma directeur et inclus dans un site présentant une cohérence d’ensemble créée par la continuité entre la couronne boisée du fort et les jardins partagés qui la bordent, est trop importante pour être regardée comme compatible avec le SDRIF ». 

L'absence de cohérence entre les documents du PLUi censurée

Dans son arrêt du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris vérifie également la cohérence au sein du PLUi des documents qui le composent.

Elle indique que l’aménagement de l’emprise devant accueillir la gare du Grand Paris Express et le centre aquatique olympique répond bien à certains objectifs du PADD, il prévoit notamment de « Densifier et consolider les transports collectifs structurants ».

Toutefois, la cour relève une incohérence entre le PADD et le règlement du PLUi en ce qu'il classe en zone UM (correspondant à une zone urbaine mixte) une partie des jardins en question, alors que la destination précise de cette zone n’est pas justifiée au dossier, et qu'elle ne se rattache pas directement aux grands objectifs du PADD. 

En outre, le juge souligne l'absence de cohérence entre une OAP et le PADD (la cohérence est exigée par l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme). Le PADD prévoit un corridor écologique au nord du site, mais l'OAP permet l’urbanisation de la frange ouest des jardins pour une superficie de près d’un hectare, portant ainsi atteinte à la préservation d’un noyau de biodiversité primaire et accroissant les discontinuités écologiques existantes. 

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme
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