L'interdiction de manifester à titre préventif fait peur aux défenseurs des libertés

L'interdiction de manifester à titre préventif fait peur aux défenseurs des libertés

05.02.2019

Représentants du personnel

L'Assemblée nationale doit adopter en première lecture aujourd'hui la proposition de loi encadrant le droit de manifester. Que contient ce texte qui suscite l'inquiétude des organisations syndicales et des défenseurs des libertés publiques ? Explications.

Les députés ont adopté en première lecture, vendredi 1er février, tous les articles de la proposition de loi "visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations". Les députés devraient voter l'ensemble du texte et livrer leurs explications de vote aujourd'hui mardi 5 février. Le texte, très amendé par rapport à la version originale, reviendra ensuite au Sénat. Il semble toutefois peu probable qu'une seule lecture suffise à adopter un projet aussi controversé.

L'équilibre entre le maintien de l'ordre et les libertés

Au départ, cette proposition de loi émane des sénateurs de droite, parmi lesquels Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, et elle a été adoptée au Sénat le 23 octobre 2018. A la demande du gouvernement, la majorité LREM (La République en Marche) de l'Assemblée s'en est saisie à la suite du mouvement social des gilets jaunes et des violences commises en décembre, "les questions soulevées par ces événements mettant en cause le nécessaire équilibre entre libertés et ordre public dans une société démocratique et un Etat de droit". Car si la liberté de manifestée constitue un droit d'expression collective des idées et des opinions reconnu par le Conseil constitutionnel, elle peut néanmoins subir des limitations au regard de "la nécessaire prévention des atteintes à l'ordre public", estime la commission des lois de l'Assemblée dans son rapport.

Les députés de cette commission ont donné une version très différente du texte original (voir la comparaison des deux). La commission a par exemple supprimé la possibilité donnée au préfet d'instaurer des périmètres de protection aux environs des manifestations afin de contrôler les personnes, et supprimé également la sanction du port d'armet et du jet de projectile lors d'une manifestation.

En séance, les députés ont à leur tour adopté d'autres modifications. Mais le texte n'en demeure pas moins l'objet de très fortes critiques, à la fois au sein de l'opposition parlementaire, de certaines voix dans la majorité, de la part d'avocats inquiets pour les libertés publiques ou encore des organisations syndicales qui y voient une remise en cause de la liberté de manifester (lire notre encadré en fin d'article). Voyons ce que contient ce texte qui compte, en l'état, 7 articles.

► La fouille

Ce texte vise à faciliter l'inspection et la fouille des bagages des personnes sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats, "ainsi que la visite des véhicules". Les forces de l'ordre peuvent procéder à ces contrôles "sur réquisitions écrites du procureur de la République" (article 1).

► L'interdiction administrative de manifester

C'est sûrement la disposition la plus critiquée : le texte prévoit, dans son article 2, que le préfet puisse, par "arrêté motivé", interdire à une personne de manifester sur la voie publique, sous la menace de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500€ d'amende. Cette interdiction peut être étendue "à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois", lorsqu'il existe, dit le texte, "des raisons sérieuses de penser que la personne (..) est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national". Ces dispositions visent les personnes dont l'Etat estime qu'elles constituent "une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public". Cette menace est constituée dès lors que ces personnes ont eu précédemment des "agissements à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens" ou qu'elles ont commis "un acte violent". Cette interdiction de manifester doit être notifiée à la personne 48 heures avant son entrée en vigueur, lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration préalable, ou au moment de la manifestation, lorsque celle-ci n'a pas été déclarée. Le texte prévoit que l'interdiction de manifester sur la voie publique puisse constituer une modalité du contrôle judiciaire, et donc figurer au fichier des personnes recherchées.

L'arrêté préfectoral privant une personne de sa liberté de manifester peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif (via le référé-liberté de l'article L. 512-2 du code de la justice administrative). Le juge administratif aura 48 heures pour se prononcer.

 

Ces dispositions sont rapprochées, par la commission des lois de l'Assemblée, de la décision administrative, jugée conforme au Conseil d'Etat, "restreignant la liberté d'expression d'une personne au motif de la forte probabilité que celle-ci commette une infraction lors de la tenue d'un spectacle" (affaire Dieudonné, décision du 9 janvier 2014). De la même façon, ici, les députés estiment que "la nécessité de préserver l'ordre public dans l'attente d'une décision judiciaire" est de nature à "justifier une interdiction de manifester à titre préventif".

 

Le texte prévoit également une peine d'interdiction de participer à des manifestations, allant jusqu'à 3 ans (art. 131-32-1 du code pénal). Une personne condamnée à une peine d'interdiction de manifester qui participe néanmoins à une manifestation encourt un an de prison et 15 000€ d'amende (article 6).

Notons qu'il existe déjà une possibilité, mais exclusivement réservée au juge pénal, d'interdire à une personne de participer à des manifesations, pour une durée ne pouvant dépasser 3 ans, lorsque cette personne s'est rendue coupable, lors d'une manifestation sur la voie publique, d'infractions telles que destruction, dégradation ou détérioration d'un bien, (art. L.211-13 du code de la sécurité intérieure).

► L'interdiction de dissimuler son visage lors d'une manifestation

L'article 4 prévoit une peine d'un an de prison et de 15 000€ d'amende pour la personne qui, "au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis", dissimule volontairement "tout ou partie de son visage sans motif légitime". Cette dernière mention vise, selon les auteurs de cet amendement, "à caractériser l'intentionnalité de dissimulation du visage". Auparavant, cette infraction, créée par décret en juin 2009, n'était punie que d'une amende de 1 500€, et n'a servi qu'à de rares condamnations (15 infractions en 2017, 16 en 2016, 1 en 2015, etc.).

► La responsabilité civile

L'article 7 prévoit que l'Etat, civilement responsable des dégâts commis par des attroupements ou rassemblements, puisse exercer une "action récursoire" contre l'auteur d'une action dommageable lors d'une manifestation (*). Il s'agit pour l'Etat d'engager la responsabilité civile des auteurs de dégradations, afin d'obtenir leur condamnation à rembourser les dégâts commis. "La recevabilité d'une telle action est subordonnée à la condition que soit rapportée la preuve d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre ce fait et le préjudice subi. Le recours devra en outre être exercé devant le juge judiciaire", ont précisé les députés de la commission des lois.

 

(*) Selon Dalloz, "l'action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l'amiable ou par condamnation, un dommage qu'il n'avait pas causé ou dont il n'était pas l'auteur exclusif, d'exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d'obtenir remboursement des sommes versées".

 

Avocats et syndicats s'inquiètent du non respect
de la liberté de manifester

"Ce texte n'a pas pour objet de mieux réprimer les auteurs d'actes violents après qu'ils les ont commis. Il établit en revanche un véritable contrôle administratif du droit de manifester. Si l'on est attaché aux libertés, on ne peut pas l'admettre (..) On ne dit pas qu'il est interdit de manifester. On dit qu'un employé du gouvernement peut l'interdire s'il existe "des raisons sérieuses de penser". Et l'on ajoute qu'un juge, saisi en référé, pourra y faire obstacle (..) Une liberté fondamentale a disparu. Il n'y aurait aucune raison d'ailleurs de ne pas étendre ce beau système (..)", estime ironiquement, dans une interview au journal Le Monde, François Sureau, avocat aux conseils (Conseil d'Etat et Cour de cassation).

"Inscrire dans le droit commun la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire de manifester à des individus serait très inquiétant pour notre démocratie", renchérit l'Unsa. L'union syndicale estime que cela remettrait en cause "une des libertés fondamentales qu'est le droit de manifester, inséparable de la liberté d'opinion, d'autant que l'interdiction de manifester est déjà prévue par l'article L.211-13 du code de la sécurité intérieure".

Si elles étaient votées, "ces mesures porteraient gravement atteinte aux libertés publiques de toutes et tous", estiment également, dans un communiqué commun, la Ligue des droits de l'Homme, le syndicat des avocats de France (SAF), le syndicat de la magistrature, la Fondation Copernic, la FSU, Solidaires et la CGT. Ces organisations voient dans ce texte "un changement de paradigme avec la possibilité d'une répression inspirée des dispositions de l'état d'urgence dont le passage dans le droit commun ébranle déjà l'Etat de droit".

► Ces débats sur l'équilibre entre les libertés fondamentales et l'ordre public deviennent récurrents en France. En 2017, le Parlement avait voté, au nom de la lutte contre le terrorisme, l'inscription dans le droit commun de dispositions jusqu'alors réservées à l'état d'urgence (persquisitions administratives, mesures de surveillance individuelle,  périmètres de protection, assignations à résidence), ce qui avait déjà, à l'époque, suscité les critiques de magistrats et d'avocats (notre article). Cette loi "renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme" a été promulguée le 30 octobre 2017.

 

 

 

 

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

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Bernard Domergue
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