L'étude d'impact du projet de loi transposant l'accord des partenaires sociaux sur les seniors et les CSE justifie la suppression de la limite du nombre de mandats au comité social et économique par le souci de favoriser la transmission des compétences entre élus, d'éviter des carences faute de candidatures et d'améliorer la qualité du dialogue social.
Présenté le 7 mai en conseil des ministres, le projet de loi transposant l'accord national interprofessionnel sur les seniors, les parcours syndicaux et le chômage (lire notre article dans cette même édition) prévoit également de supprimer la limitation à 3 du nombre de mandats successifs qu'un membre du CSE peut accomplir.
Jusqu'à présent, cette règle s'impose à toutes les entreprises d'au moins 300 salariés. Les entreprises de 50 à 299 salariés peuvent y déroger en l'indiquant expressément dans le protocole d'accord préélectoral, la règle ne s'appliquant pas aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
Le texte modifie donc l'article L. 2314-33 du code du travail en le réduisant à sa plus simple expression. Les alinéas 2 ,3, 4, 5 et 7 sont supprimés, de même que l'article R. 2314-26 traitant du protocole préélectoral, article qui n'a plus lieu d'être. Ce changement ne suscite aucun commentaire dans l'avis définitif du Conseil d'Etat car ses observations antérieures ont été reprises par le gouvernement.
Si le projet de loi, examiné à partir du 5 juin, est voté sans modification par le Parlement, alors l'article L. 2314-33 serait réécrit ainsi :
Avant | Après |
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Art. L. 2314-33 Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois, excepté : 1° Pour les entreprises de moins de cinquante salariés ; 2° Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement. Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux membres du comité social et économique central et aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement sauf dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés et, le cas échéant, si l'accord prévu à l'article L. 2314-6 en stipule autrement, dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
Art. L. 2314-33 Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
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Quand on lit l'étude d'impact jointe au projet, on se demande bien pourquoi cette limitation, vilipendée dès le départ par les organisations syndicales mais justifiée par le législateur au nom du nécessaire renouvellement des instances et des militants syndicaux, a été instaurée.
En effet, cette mesure, qui devait s'appliquer lors du prochain cycle de renouvellement des CSE, ne semble présenter que des inconvénients :
- cette limitation "peut avoir potentiellement pour effet d'affaiblir la représentation des salariés, en limitant la transmission des compétences et en réduisant l'implication des élus expérimentés" ;
- "il est en effet important de permettre le renouvellement des représentants du personnel, mais ce renouvellement doit avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, en préservant l'expérience et les compétences acquises, dans un objectif d'amélioration du dialogue social" ;
- "la pertinence de la limitation du nombre de mandats successifs (..), à défaut d'effet visible et identifiable, doit donc être interrogée".
A l'inverse, l'étude d'impact énumère tous les avantages liés à la suppression de cette limite.
La fin de cette limite permet :
- "d'assurer une représentation des salariés de l'entreprise au CSE dans un contexte de diminution des engagements syndicaux chez les jeunes salariés" ;
- "de permettre la valorisation des parcours syndicaux des salariés par une expérience et des compétences acquises à travers un temps long de la représentation du personnel" ;
- "d'assurer le renouvellement des élus du CSE par la transmission des savoir-faire au sein du CSE" ;
- "la présente mesure aura un impact favorable dans les entreprises. La mesure limitera potentiellement les carences aux élections professionnelles, faute de présentation de candidats du fait de la limitation du nombre de mandats" ;
- "dans les entreprises, pourront être mis en place des "mentorats" entre les élus au CSE et les jeunes salariés souhaitant s'investir dans le dialogue social de leur entreprise".
Cette argumentation a été reprise par Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre en charge du travail, mercredi 7 mai lors de sa présentation devant la presse à l'issue du conseil des ministres : "Ce texte vise à améliorer la qualité du dialogue social, cette mesure était très demandée par les syndicats afin de permettre le renouvellement des représentants du personnel dans les meilleures conditions possible, tout en préservant l'expérience et les compétences".
Représentants du personnel
Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.
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