Le gouvernement veut se donner la possibilité de rétablir les délais réduits pour le CSE

Le gouvernement veut se donner la possibilité de rétablir les délais réduits pour le CSE

25.10.2020

Représentants du personnel

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire. Le texte, qui doit maintenant passer au Sénat, permet au gouvernement de rétablir par ordonnances de multiples dérogations au code du travail, que ce soit sur les congés ou les modalités d'information et de consultation du comité économique et social (CSE). Un retour en forme de boomerang ?

Par 71 voix pour et 35 voix contre, l'Assemblée nationale a voté le samedi 24 octobre le projet de loi autorisant la prolongation de l'état d'urgence. L'état d'urgence ne pouvait en effet être prolongé jusqu'à cette date sans que le Parlement ne se prononce. Ce texte doit maintenant passer au Sénat pour une adoption définitive, au plus tard le 6 novembre. 

La version votée par les députés prévoit une prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui a été réinstauré par décret le 14 octobre, jusqu'au 21 février 2021 inclus. A ce régime d'état d'urgence succéderait, jusqu'au 1er avril 2021, un régime intermédiaire de sortie d'état d'urgence qui permet un éventuel reconfinement partiel (lire notre article).

L'article 4 de ce texte donne pour l'instant au gouvernement la possibilité de recourir, jusqu'au 21 février 2021, à un très large éventail d'ordonnances afin de rétablir, éventuellement en les modifiant, les multiples dérogations au droit du travail adoptées lors du confinement du printemps dernier. Le gouvernement se donne aussi la possibilité de faire évoluer l'indemnisation de l'activité partielle (lire notre article).

Ce large éventail est notamment visé par les références au I de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (1), à l'article 16 de la même loi (qui traite des titres de séjour) et à l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.

Un retour des délais réduits du CSE ?

La première référence (I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020) comprend notamment la possibilité "de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours". Ce point figurait en effet à l'alinéa 10 du point b de l'article 11. Cette disposition avait permis au gouvernement de prendre en date du 1er avril 2020 une ordonnance, suivie d'un décret, réduisant la durée d'information consultation du CSE à 8 et 12 jours et gelant les élections (lire nos articles ici et ici). On peut donc penser qu'il en irait de même si un nouveau confinement venait à être décidé par l'exécutif.

Les autres points visés en matière de droit du travail : congés, RTT...

Les autres points visés en matière de droit du travail et de la sécurité sociale permettraient de :

  • limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité en renforçant le recours à l'activité partielle;
  • d'adapter l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière;
  • de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance;
  • de permettre à un employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos;
  • de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et dominical;
  • de modifier les dates et modalités de versement de l'intéressement et participation et la date limite de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat;
  • d'adapter la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles;
  • d'aménager les modalités des missions des services de santé au travail;
  • d'aménager les dispositions sur la formation (modalités des certifications; conditions de rémunérations et de cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle);
  • d'adapter les allocations d'assurance chômage. 

Il s'agit bien sûr de possibilités, dont le gouvernement ne se saisira pas forcément car tout dépendra sans doute de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays. Mais force est de constater que le pouvoir exécutif prépare le cadre légal lui permettant de prendre toutes ces mesures par ordonnances, sachant que la loi du 23 mars 2020 avait été suivie par...60 ordonnances ! Dans son avis donné au projet de loi, le Conseil d'Etat admet, compte-tenu des circonstances, "le mode de rédaction consistant à faire référence à des dispositions de lois précédentes". La Haute juridiction administration "estime que sont ainsi définis avec une précision suffisante les finalités et le domaine d’intervention des mesures envisagées".

 

(1) Tout le I de l'article 11 est visé à l'exception des points h du 1° et des points a, b, d, e et h du 2°. Dans l'étude d'impact du projet de loi, le gouvernement indique que cette habilitation à légiférer par ordonnances permettra, en tant que de besoin, "de rétablir, de prolonger ou d’adapter à l’état de la situation sanitaire des mesures déjà prises. S’agissant des mesures de rétablissement, il est prévu qu’elles pourront s’appliquer de manière rétroactive, tout au plus à compter de la date à laquelle les dispositions définies par les précédentes ordonnances auront expiré, et uniquement pour assurer la continuité du bénéfice de droits et prestations relevant de collectivités publiques".

 

"La banalisation des mesures restrictives des libertés n'est pas admissible"

La conduite de la crise sanitaire par l'exécutif fait l'objet de nombreuses critiques. Les organisations syndicales, reçues aujourd'hui à Matignon avec le patronat pour faire un point sur la situation et l'agenda social défini en juillet, se plaignent de ne pas voir leur point de vue réellement pris en compte par le gouvernement et le président de la République. L'opposition parlementaire multiplie également les critiques contre la gestion verticale de la crise, Emmanuel Macron ayant décidé le couvre-feu sans véritable concertation ni discussions préalables. "L'état d'urgence irait jusqu'au 16 février et la sortie jusqu'au 1er avril. Mais en réalité, jusqu'au 1er avril, ce serait encore l'état d'urgence, certes légèrement dégradé (...) Est-il raisonnable aujourd'hui de voter l'état d'urgence sans contrôle parlementaire ni rendez-vous acté pendant près de 6 mois ?" a demandé le député LR Philippe Gosselin (Manche).

Les défenseurs des libertés publiques tentent aussi de se faire entendre. Dans une interview au Monde, Jean-Marie Burguburu, le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), déplore n'avoir pas été consulté par le gouvernement sur les projets de loi instaurant l'état d'urgence sanitaire ni sur l'application StopCovid (désormais baptisée "TousAntiCovid"). Le président de la CNDH, avocat de profession, juge que le gouvernement pouvait choisir une autre voie juridique que l'état d'urgence, via l'article 313-1 du code de santé publique "qui permet de prendre des mesures très fortes", mais le choix a été fait, déplore-t-il, "de concentrer le pouvoir entre les mains de l'exécutif". En temps de paix, souligne Jean-Marie Burguburu, "la République n'a jamais connu une telle restrictions des libertés". Or l'état d'urgence "laisse des traces" et "on n'en sort pas comme on y est entré", prévient l'avocat qui sonne l'alarme : "La banalisation des mesures restrictives des libertés n'est pas admissible. L'urgence ne peut pas être un état permanent".

 

 

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

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Bernard Domergue
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