La rénovation des façades des IMH bientôt sous haute surveillance

17.05.2019

Immobilier

Au 1er janvier 2020, les rénovations des façades des immeubles d'habitation de 28 à 50 mètres de hauteur seront strictement encadrées en matière de sécurité-incendie.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a été l'occasion de créer une nouvelle catégorie d'immeubles dans le domaine de la sécurité-incendie : l'immeuble de moyenne hauteur (IMH) (CCH, art. L. 122-1, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 30). S'ajoutant aux catégories des ERP et des IGH, l'IMH a été mis en place afin de faciliter la reconversion des locaux de bureaux en bâtiments d'habitation collectifs, et développer ainsi l'offre de logements. Le législateur a cependant souhaité revoir certaines règles de sécurité-incendie se révélant trop disparates pour les constructions d'une hauteur comprise entre 28 mètres et 50 mètres (v. notre ouvrage « Loi ELAN, aménagement, urbanisme, construction et logement : ce qui change en pratique »). Un décret du 16 mai 2019, qui ajoute les articles R. 122-30 à R. 122-34 au CCH, donne une définition des immeubles de moyenne hauteur. Mais, surtout, ce texte précise les règles qui seront applicables, à compter du 1er janvier 2020, aux travaux de rénovation des façades de ces bâtiments, dans un souci de limiter les risques de propagation des incendies.
Définition de l'IMH
Selon le nouvel article R. 122-30 du CCH, « constitue un immeuble de moyenne hauteur tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 ».
Les bâtiments d'habitation de plus de 50 m continuent donc de constituer des immeubles de grande hauteur (IGH), conformément à l'article R. 122-2 du CCH. Ils restent soumis au règlement de sécurité-incendie des IGH (Arr. 30 déc. 2011, NOR : IOCE1117012A).
Les IMH qui sont construits doivent respecter, quant à eux, les dispositions de l'article R. 111-13 du CCH, c'est-à-dire, appliquer l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.En fait, compte tenu du classement des immeubles du point de vue de la sécurité-incendie, les IMH sont soumis aux prescriptions de sécurité imposées aux bâtiments d'habitation de quatrième famille (Arr. 31 janv. 1986, art. 3, 4°).
Rénovation des façades d'un IMH
Les pouvoirs publics ont décidé de renforcer la sécurité-incendie des travaux de rénovation des façades des IMH à la suite du dramatique incendie de la tour Grenfell (immeubles de logements sociaux de 24 étages) intervenu à Londres le 14 juin 2017. Les articles R. 122-31 à R. 122-33 du CCH encadrent ces travaux (notamment les isolations thermiques par l'extérieur - ITE) afin de réduire au maximum la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine.
Les opérations de rénovation visées sont celles qui impliquent la mise en place, sur au moins une façade, de matériaux susceptibles de concourir au risque incendie. Aussi, les simples travaux de ravalement de façade sont exclus du champ d'application de la nouvelle réglementation.

Ces travaux, considérés comme des travaux de modification au sens de l'article L. 122-1 du CCH, doivent permettre aux occupants du bâtiment, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

Immobilier

La gestion immobilière regroupe un ensemble de concepts juridiques et financiers appliqués aux immeubles (au sens juridique du terme). La gestion immobilière se rapproche de la gestion d’entreprise dans la mesure où les investissements réalisés vont générer des revenus, différents lois et règlements issus de domaines variés du droit venant s’appliquer selon les opérations envisagées.

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Pour éviter la propagation d'un incendie, le système de façade (intégrant des matériaux superposés et une structure porteuse) retenu pour les travaux de rénovation doit :
– être constitué de matériaux pratiquement incombustibles et permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
– ou être constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité du système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur.
Le système de façade issu des travaux doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Ces prescriptions de travaux seront toutefois précisées par arrêté publié prochainement. Elles s'appliqueront aux travaux de rénovation de façade dont la déclaration préalable ou la demande de permis de construire sera déposée à partir du 1er janvier 2020.

Bruno Pérot, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
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