Mise en conformité de la couverture santé minimale légale avec le RAC 0

04.02.2019

Gestion du personnel

A l'horizon 2020, le niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé que les entreprises sont tenues d'offrir à leurs salariés devra être mis en conformité avec le dispositif « Reste à charge zéro » et, plus précisément, l'adaptation corrélative du cahier des charges du contrat responsable.

Après le cahier des charges du contrat responsable, c’est au tour de la couverture minimale légale frais de santé de s’adapter au dispositif Reste à charge zéro créé par l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Un décret du 31 janvier 2019, paru au Journal officiel du 2 février, réécrit entièrement l’article D. 911-1 du code de la Sécurité sociale détaillant le contenu de cette couverture.

Contenu de la nouvelle couverture minimale légale frais de santé

Les contrats frais de santé proposant aux salariés la couverture minimale santé prévue à l’article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale devront toujours rembourser :

  • l’intégralité du ticket modérateur sur les actes, consultations, médicaments et prestations remboursables par la CPAM, à l’exclusion des frais de cures thermales, des spécialités homéopathiques, des médicaments à SMR faible ou modéré, de la participation d’un euro et des franchises médicales ;
  • l’intégralité du forfait journalier hospitalier des établissements de santé (structures d’hébergement médico-sociales exclues), de façon illimitée.

Mais ils devront également prendre en charge l’intégralité du reste à charge (en sus du ticket modérateur) des frais d’optique, des soins dentaires prophétiques et des aides auditives appartenant à la classe dite « à prise en charge renforcée », à savoir les équipements optiques de classe A, les soins dentaires du panier dit « Reste à charge zéro » fixé par la convention dentaire du 21 juin 2018 et les aides auditives de classe I.

Ils continueront de couvrir les soins dentaires prophétiques et d’orthodontie dento-faciale non compris dans le panier de soins « Reste à charge zéro » à hauteur au minimum de 25 % en plus des tarifs de responsabilité.

Enfin concernant les équipements d'optique hors "prise en charge renforcée" (c'est-à -dire les équipements de classe B), les montants forfaitaires minima sont mis en cohérence avec la nouvelle nomenclature des équipements d’optique. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant.

Forfaits de remboursement en optique hors Reste à charge zéro
Equipements visés (classe B) Montant du forfait en euros

1. Equipements à verres simple foyer (CSS, art. R. 871-2, a.) :

  • - 6,00 dioptries < sphère > + 6,00 dioptries
  • - 6,00 dioptries < sphère > 0 dioptries et cylindre inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
  • sphère positive et somme S (sphère + cylindre) inférieure ou égale à 6,00 dioptries
100

2. Equipement à verres simple foyer (CSS, art. R. 871-2, c.) :

  • sphère hors zone de - 6,00 à + 6,00 dioptries
  • - 6,00 dioptries < sphère > 0 dioptries et cylindre > + 4,00 dioptries
  • sphère < - 6,00 dioptries et cylindre supérieur ou égal à 0,25 dioptrie
  • sphère positive et somme S (sphère + cylindre) > 6,00 dioptries

Equipement à verres multifocaux ou progressifs :

  • - 4,00 dioptries < sphère > + 4,00 dioptries
  • - 8,00 dioptries < sphère > 0 dioptries et cylindre inférieur ou égal à + 4,00 dioptries
  • sphère positive et somme S (sphère + cylindre) inférieure ou égale à 8,00 dioptries
200

3. Equipement à verres multifocaux ou progressifs (CSS, art. R. 871-2, f.) :

  • sphère hors zone de - 4,00 à + 4,00 dioptries
  • - 8,00 dioptries < sphère > 0 dioptries et cylindre supérieur à + 4,00 dioptries
  • sphère < - 8,00 dioptries et cylindre supérieur ou égal à 0,25 dioptries
  • sphère positive et somme S (sphère + cylindre) > 8,00 dioptries
200
4. Equipement comportant un verre mentionné au 2. et un verre mentionné au 3. (CSS, art. R. 871-2, e.) 200
5. Equipement comportant un verre mentionné au 1. et un verre mentionné au 2. (CSS, art. R. 871-2 b.) 150
6. Equipement comportant un verre mentionné au 1. et un verre mentionné au 3. (CSS, art. R. 871-2, d.) 150
Entrée en vigueur

Au terme de l’article 51, B. de la LFSS pour 2019, « les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale [devront engager] une négociation afin que la convention ou l’accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, [au dispositif Reste à charge zéro] ». Cet article précise ensuite que les accords d’entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale devront être adaptés dans les mêmes conditions. Une précision qui, compte tenu de son emplacement, peut laisser penser que les contrats d’assurance adossés aux régimes frais de santé d’entreprise proposant la couverture complémentaire minimale devront se mettre en conformité avec les dispositions relatives au Reste à charge zéro avant le 1er janvier 2020.

Le décret du 31 janvier semble lever ce doute en précisant simplement que les nouvelles dispositions relatives à la couverture minimale Frais de santé s’appliqueront aux contrats souscrits ou renouvelés :

  • à compter du 1er janvier 2020 pour l’optique et le dentaire ;
  • à compter du 1er janvier 2021 pour les aides auditives.
Géraldine Anstett
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