A l'issue de l'enquête publique, la collectivité peut modifier le projet de PLU en suivant une recommandation du commissaire enquêteur, même en l'absence d'observation du public sur ce point. En outre, les modifications peuvent aller au-delà de ce qui est préconisé.
Par un arrêt du 17 mars 2021 (mentionné), le Conseil d'État apporte des précisions sur la notion de modification "procédant de l'enquête publique" (CE, 17 mars 2021, n° 430244).
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Pour rappel, entre la date de sa soumission à enquête publique et son approbation, le projet de PLU ne peut être modifié que pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d'enquête, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (C. urb., art. L. 153-43, ancien article L. 123-13-1). En outre, ces modifications ne doivent pas remettre en cause l'économie générale du projet et elles doivent procéder de l'enquête.
Suivre une recommandation du (seul) commissaire enquêteur
Le Conseil d'État précise que les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur doivent être regardées comme procédant de l'enquête, même si aucune observation n'a été formulée par le public sur ce point au cours de l'enquête. Suivant les conclusions du commissaire du gouvernement, Vincent Villette, la Haute juridiction admet ainsi que les modifications susceptibles d'être apportées au projet peuvent résulter du travail du commissaire enquêteur. Son rapport est susceptible de fonder à lui seul des modifications.
Aller au-delà des recommandations
Le deuxième point tranché par l'arrêt porte sur la possibilité pour une collectivité d'effectuer des modifications post enquête publique qui vont au-delà de ce qui est préconisé dans le rapport du commissaire enquêteur. De telles modifications s'avèrent possibles dès lors qu'elles ont un lien direct avec les recommandations.
En l'espèce, le commissaire enquêteur avait recommandé, à la suite d'observations du public portant sur le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée, de revoir la rédaction de certains articles du règlement de PLU relatifs aux espaces libres et plantations, dans le but d'éviter un éventuel litige relatif à une interprétation erronée du texte. La collectivité avait alors modifié trois articles du règlement, dispensant certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations. La cour administrative d'appel a jugé que les modifications ainsi apportées devaient "être regardées comme procédant de l'enquête publique, alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur". En statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit.
Laurence Guittard, Dictionnaire permanent Construction et urbanisme