L'article 28 bis du projet de loi Travail, qui intègre dans la loi la tolérance pratiquée par les Urssaf pour les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, inquiète les prestataires et certains élus des CE, comme Pierry Poquet, secrétaire du CE d'IBM Paris Banlieue. Ils craignent que l'idée d'un forfait global ne remette en cause les pratiques actuelles, notamment sur le champ culturel. Et l'amendement correctif proposé par un député ne les rassure pas.
Début avril, nous avions évoqué l'article 28 bis du projet de loi Travail en estimant que cet ajout imprévu au texte apportait une sécurité juridique à la tolérance pratiquée par les Urssaf et que le plafond permettant l'exonération des cotisations sociales pour les cadeaux offerts par le CE était porté à 322 euros, contre 161 euros jusqu'à présent.
Pour rappel, le contenu de l'article 28 bis tel que rédigé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée est le suivant : "I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-4-4 ainsi rédigé : Art. L. 131-4-4. I. – Sont exonérés des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les avantages et cadeaux accordés aux salariés par l’employeur lorsque le montant global de ces avantages et cadeaux n’excède pas, au cours d’une année civile, 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. « II. – Les montants des avantages et cadeaux correspondant à des réductions de tarifs et bonifications pour l’achat de biens culturels sont exonérés des cotisations et contributions mentionnées au I dans la limite de 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts." |
Cette écriture du projet de loi Travail issue des travaux de la commission des affaires sociales, ainsi qu'un amendement soutenu au sujet de la tolérance Urssaf pour les activités sociales et culturelles (ASC) financées par le CE, suscitent l'inquiétude d'élus de comités d'entreprise ainsi que de prestataires d'ASC, certains soupçonnant Bercy et le gouvernement de vouloir s'attaquer aux avantages dont bénéficient les salariés au travers du CE, afin de renflouer les caisses de la sécurité sociale. L'exposé sommaire de l'amendement du député Alain Fauré, qui vise une application au 1er janvier 2017, évoque d'ailleurs l'enjeu "de pertes de recettes potentielles pour la sécurité sociale".

Chez le groupe UP (chèques déjeuners, chèques lire, etc.) qui a récemment racheté les chèques cadeaux Kalidea, on souligne que cet article 28 bis revient à limiter fortement les dispositifs type chèques-lire, chèque-culture et chèques-disques qui n'étaient jusqu'à présent soumis à aucune limite d'exonération de cotisation sociales et qui seraient désormais plafonnés à 20% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Toujours selon cet important opérateur, le fait d'instaurer un montant global, sorte de forfait annuel de 322€ sans référence à des événements précis, pour l'ensemble des avantages sociaux procurés par le CE, risque d'avoir des conséquences pour l'ensemble des ASC. "Dans sa rédaction actuelle, l’article 28 bis du projet de loi Travail, ajouté en commission, limite fortement en cause ces dispositifs, en introduisant un « montant global » (un forfait) pour les « avantages et cadeaux » plafonné à 10% du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale) (322€) par an et par salarié. Plus de référence, ni aux événements, ni aux enfants. Au-delà de deux événements par an (Noël adulte, mariage par exemple), les salariés sont pénalisés. De même, dès le deuxième enfant (Noël enfant, rentrée scolaire), les salariés sont pénalisés (plus on a d’enfant, plus on divise le forfait par le nombre d’enfant)", s'alarme le groupe UP dans un communiqué, visiblement inquiet des conséquences sociales et sans doute aussi des répercussions financières qu'aurait une telle législation sur son activité (*).
Soutenu, semble-t-il, par le gouvernement, l'amendement n° 2186 déposé par le député socialiste de l'Ariège, Alain Fauré, pour corriger le texte (lire ci-dessous) semble plus favorable aux salariés et aux CE. Mais il n'est pas non plus jugé satisfaisant par les prestataires et les élus. Cet amendement, estime le groupe Up, "conserve la logique de "montant global", en y incluant également la participation éventuelle de l’entreprise ou du CE aux activités sportives ou aux voyages, et en plafonnant le tout à 10% du PMSS (322€) par an et par salarié, et à 20% (644€) si le salarié a des enfants (quel qu’en soit le nombre). Et la référence spécifique à la culture disparaît. Le raisonnement est le même, au-delà de deux événements par an, ou à partir de deux enfants, les salariés sont pénalisés, d’autant que la participation éventuelle aux activités sportives ou aux voyages, qui n’étaient pas intégrés dans cette assiette jusqu’aujourd’hui, vient elle aussi grignoter ce forfait".
Ces critiques et inquiétudes sont partagées par certains élus du personnel. Pierry Poquet, secrétaire du CE d'IBM Paris Banlieue, parle même de "bombe contre le CE" à propos de ce projet de loi.

"Nous avons été alertés par l'un de nos prestataires qui organise des colonies de vacances. Il est très inquiet d'une fiscalisation des subventions du comité d'entreprise car c'est toute son activité qui en dépend", nous explique l'élu, par ailleurs délégué syndical Unsa. Ce dernier explique que son comité fait partie des "gros CE" : "Nous bénéficions pour les activités sociales et culturelles d'une subvention représentant 3,7% de la masse salariale, sachant que la moyenne des salaires chez nous est au-dessus de 4 000€". Ces ressources permettent donc au CE d'être particulièrement généreux pour les salariés et leurs familles : "Notre participation peut représenter 2 000€ par an pour une famille comportant plusieurs enfants car nous organisons par exemple des colonies à l'étranger". Le fait de passer à un forfait global de 10% du plafond de la sécu au lieu d'une tolérance fondée actuellement à partir d'un événement (5% du plafond) représente pour Pierry Poquet une menace évidente : "Rien qu'avec la fête des mères, la rentrée sociale et Noël, nous serions au-dessus de ce plafond" de 322€.
Cet amendement, qui n'a pas encore été soumis au vote des députés, devrait être examiné cette semaine par l'Assemblée nationale. Le groupe UP suggère aux députés de s'en tenir à une inscription dans la loi du principe d'exonération des avantages relevant des ASC et d'en renvoyer les modalités (plafonds d'exonération par événement et par ayant droit) à un décret pour la mise au point duquel l'opérateur demande "une concertation entre les acteurs concernés, au premier rang desquels figurent les employeurs et les salariés". Pierry Poquet, lui, aimerait bien que les députés s'abstiennent de changer quoi que ce soit. "C'est quand même un comble de voir qu'au moment où les entreprises bénéficient du CICE et du crédit impôt recherche qui profitent parfois d'abord aux actionnaires, les députés remettent en cause les avantages du CE alors qu'ils servent les salariés", s'irrite le secrétaire. Des députés, comme Dominique Tian (Les Républicains) ont d'ailleurs déposé des contre-amendements dans ce sens (voir par exemple l'amendement n°1773) en plaidant qu'il s'agissait d'un cavalier législatif sans rapport avec le reste du projet de loi, cette disposition concernant d'abord la loi de financement de la sécurité sociale.
Sachant que l'amendement Fauré semble inspiré voire soutenu par Bercy et le gouvernement d'une part, et que, d'autre part, le rapporteur du texte, le député Christrophe Sirugue, a lui-même déposé un amendement (voir le n° 4961) préconisant le rétablissement du plafond de 5% accompagné du retour de la liste des événements, la discussion sur ce point en séance publique promet d'être animée. A suivre...
(*) On peut aussi estimer que les pouvoirs publics sont dans leur rôle quand ils essaient d'éviter les baisses de recettes de cotisations sociales que représentent certains avantages car si ceux-aussi étaient des salaires, l'employeur devrait verser des cotisations.
Le texte de l'amendement n°2186 sur l'article 28 bis |
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Rédiger l'article 28 bis ainsi qu'il suit : I. — Après l'article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131-4-4 — Les avantages relevant des activités sociales et culturelles établies dans les entreprises qui sont accordés par les comités d'entreprise tels que définis au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination de I'assiette des cotisations et contributions sociales définie aux articles L. 136-2 et L. 242-1 dans les conditions mentionnées aux alinéas suivants, à moins qu'une disposition législative ne le prévoit dans des conditions et dans des limites différentes : « 1°) lorsque ces avantages sont versés à l'occasion d'événements ayant trait à la vie extraprofessionnelle de ces salariés, dans la limite, par événement, de 5% de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sous réserve que leur montant global n'excède pas, au cours d'une année civile, les limites prévues au 2°) du présent article ; « 2°) lorsque ces avantages sont versés aux salariés pour l'exercice d'une activité sportive, pour l'accès aux biens et prestations culturels ou au titre d'aides aux vacances, sous réserve que leur montant global n'excède pas, au cours d'une année civile et par salarié, 10 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3. Ce plafond est majoré en fonction du nombre d'enfants mineurs à la charge du salarié au sens de l'article L 513-1, dans la limite de 20 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux employeurs privés qui ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 2322-1 du même code ou, dans des conditions fixées par décret, qui ne disposent pas de comités d'entreprises, ainsi qu'aux employeurs publics, au titre des des avantages versés par eux-mêmes ou par une structure exerçant pour leur compte les activités mentionnées ci-dessus. « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » II. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les avantages octroyés au titre des périodes courant à compter du I er janvier 2017,11. — Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. — La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE DE L'AMENDEMENT Le présent amendement vise à clarifier les dispositions de l'article 28 bis du projet de loi s'agissant du régime social des avantages et cadeaux versés aux salariés, dispositifs importants dans la vie sociale des entreprises pour les employeurs et leurs salariés. Cet article va dans le sens d'une sécurisation juridique de ces dispositifs dans la mesure où il rehausse au niveau de la loi des tolérances administratives diverses actuellement accordées aux comités d'entreprise au titre des avantages versées aux salariés pour l'exercice d'activité sociales ou culturelles, qui représentent un champ large incluant notamment le sport, l'aide au départ en vacances, l'achat de biens ou prestations culturels, les loisirs. L'inscription dans la loi d'un cadre équilibré applicable à ces avantages apparaît d'autant plus nécessaire que les enjeux financiers qui leur sont attachés sont très importants en termes de pertes de recettes potentielles pour la sécurité sociale (l'annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 indique un montant de près d'I Md€) et qu'il s'agit d'éviter que le dispositif favorable mis en œuvre ne conduise à une substitution potentielle à des hausses de salaires. Tout d'abord, il est précisé que la mesure vise les avantages accordés par les comités d'entreprise ou par les structures qui peuvent en assurer une partie du rôle pour le compte des employeurs sur le seul champ des activités sociales et culturelles (employeurs publics ou entreprises privé de moins de 5() salariés), cette précision permettant ainsi de sécuriser par rapport au texte adopté en commission l'application de ce régime social favorable pour les entreprises dépourvues de comité d'entreprise ou au sein de la sphère publique. Cette précision constitue un élément majeur d'équité du dispositif, en garantissant un traitement équivalent juridiquement entre salariés en fonction de la taille de leur entreprise. Un décret précisera les conditions dans lesquelles les entreprises de plus de 50 salariés ne disposant pas de comité d'entreprises, en raison par exemple, d'une carence dans la constitution ou le renouvellement du comité, peuvent bénéficier de ce dispositif. II est par ailleurs rappelé que le champ du dispositif concerne bien les avantages et cadeaux versés pour l'exercice d'activités sociales et culturelles, comme actuellement, afin d 'éviter des effets de détournement de la vocation sociale de la tolérance et de substitution à des éléments de rémunérations. S 'agissant du champ de la mesure, l'amendement proposé étend également aux aides aux vacances et aux prestations culturelles et non seulement aux biens culturels le bénéfice du dispositif le plus favorable. En outre, il est rappelé la logique actuelle, s'agissant des avantages, fondée sur leur octroi à l'occasion d'événements en lien avec la vie extraprofessionnelle des salariés (Noël, rentrée scolaire, mariage, pacs, départ en retraite, des salariés) car ces événements constituent des moments importants auxquels sont très attachés tant les salariés que les employeurs dans la vie sociale des entreprises. Les dispositifs prévus par ailleurs par d'autres dispositions législatives ou réglementaire comme les chèques vacances, les titres restaurants, le CESU pré-financé, les avantages tarifaires octroyés à leurs salariés par les employeurs sur les biens et services produits par l'entreprise ne sont pas modifiés, ainsi que les avantages en nature consentis pour l'exercice d'une activité professionnelle (mise à disposition de véhicule, par exemple), ne sont pas modifiés par le présent article. |
Représentants du personnel
Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux. Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.
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