Temps partiel annualisé : comment s'applique l'interdiction d'atteindre la durée légale de travail ?

19.02.2024

Gestion du personnel

L'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie, en cas de temps partiel annualisé, à la fin de la période de référence annuelle et non sur une période hebdomadaire.

Contexte : l'interdiction d'atteindre la durée légale de travail en cas de temps partiel

La durée de travail d'un salarié à temps partiel peut dépasser son horaire contractuel par le biais d'heures complémentaires ; dans ce cas le volume horaire est plafonné : il ne peut excéder certaines limites fixées par les dispositions d'ordre public du code du travail, les dispositions éventuelles prévues par le contrat de travail et, le cas échéant, par des dispositions conventionnelles (C. trav., art. L. 3123-6, L. 3123-9, .L. 3123-20, L. 3123-28).

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Notamment, aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il s'agit d'une règle d'ordre public qui s'applique, quel que soit le type de temps partiel défini à l'article L. 3123-1 du code du travail : temps partiel calculé sur la semaine, le mois, ou une période au-delà de la semaine fixée par un accord d'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de l'article L. 3121-44 du code du travail

Cette interdiction ne pose pas de problème d'interprétation lorsque le temps partiel a pour période de référence la semaine.

Ainsi, lorsque le temps partiel est établi sur la semaine et que la durée du travail applicable dans l'entreprise se réfère à la durée légale soit 35 heures, la règle posée par l'article L. 3123-9 du code du travail interdit de faire effectuer au salarié à temps partiel des heures complémentaires si elles ont pour effet de porter la durée du travail accompli par ce salarié à 35 heures au cours d'une semaine civile. La sanction de cette interdiction est, selon une jurisprudence constante, la requalification du contrat en un contrat à temps plein. (Cass. soc., Soc, 16 juin 2021, n° 19-20.235 ; Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 20-10.701) et s'applique à compter de la première irrégularité constatée (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-25.574 ; Soc, 30 septembre 2020, n° 19-10.627 ; Soc, 17 décembre 2014, n° 13-20.627).

L'application de l'interdiction d'atteindre la durée légale au cas du temps partiel annualisé

Comment s'applique l'interdiction d'atteindre la durée légale de travail posée par l'article L. 3123-9 lorsque le temps partiel est établi sur une période supérieure à la semaine, en application d'un accord d'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de l'article L. 3121-41 et L. 3121-44 du code du travail ? L’interdiction de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale s’apprécie-t-elle systématiquement dès que le plafond de 35 heures est atteint au cours d'une semaine ou bien faut-il l'apprécier à la fin de la période de référence fixée par l’accord collectif, c’est-à-dire, en l'espèce, si le plafond annuel de 1 600 heures est atteint ?

Remarque : rappelons qu'un accord collectif peut prévoir un dispositif d'organisation du temps de travail comportant des horaires (hebdomadaires ou mensuels) variant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Cet accord doit s'inscrire dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail. Dans ce cas, la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures) ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise. En l'espèce, la durée conventionnelle sur l'année était fixée à 1 600 heures.

En l'espèce, une salariée à temps partiel avait saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification du son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein au motif qu'elle avait dépassé 35 heures au cours d'une semaine. Elle avait effectué au cours d'une semaine du mois de novembre, 36 heures 15. Or, l'organisation du temps partiel résultait d'un accord d'aménagement du temps de travail spécifique au temps partiel qui prévoyait des variations d'horaires de 0 à 20 % par rapport à l'horaire mensuel de référence et qui définissait le temps partiel comme tout salarié effectuant moins de 1 600 heures sur l'année… La salariée estimait que les heures effectuées au cours du mois de novembre 2016 avaient eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée à temps plein.

Remarque : la durée annuelle de travail d'un salarié à temps complet s'établit en principe à 1 607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, mais les accords d'aménagement du temps de travail peuvent prévoir une durée inférieure (C. trav. art. L. 3121-41 et L. 3121-44).

La Cour de cassation déboute la salariée en énonçant pour la première fois l'attendu de principe suivant : « Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3 121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement » .

Or en l'espèce, le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel et il n'était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures avait été dépassée.

La Cour de cassation, à l'instar de la cour d'appel en déduit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée.

La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein aurait nécessité un dépassement du seuil de 1 600 heures annuelles ; le simple fait que la salariée ait accompli une durée de travail de 36 h 15 pendant une semaine ne suffit pas.

Nathalie LEBRETON
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