Un coup d'arrêt porté à la restructuration des branches ?

Un coup d'arrêt porté à la restructuration des branches ?

02.12.2019

Représentants du personnel

Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi l'un des motifs permettant au ministère du Travail d'imposer des fusions de branches professionnelles, et a apporté deux importantes réserves sur l'harmonisation des règles entre branches de rattachement et branches rattachées. Cette décision des Sages pourrait compliquer la tâche du gouvernement dans la dernière ligne droite du chantier de la restructuration des branches.

En 2015, au lancement du chantier de la restructuration des branches professionnelles, pas moins de 687 branches étaient recensées (hors agriculture). Quatre ans plus tard, au 31 janvier 2019, "276 branches du régime général ont été restructurées par accord ou par arrêté, portant le nombre de branches professionnelles à 411", annonçait en juin dernier la Direction générale du travail (DGT). Avec un objectif fixé aux syndicats et au patronat : diviser encore par deux ce nombre, pour atteindre au plus vite le seuil de 200 branches professionnelles. Compte-tenu de la censure opérée vendredi par le Conseil constitutionnel, le ministère du Travail dispose-t-il toujours des moyens de ses ambitions ? Rien n'est moins sûr...

En matière de négociation collective, la liberté contractuelle est garantie par la Constitution

Cette décision résulte d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée par la CGT spectacles, qui demande l'annulation de l'arrêté du ministère du Travail du 9 avril 2019 relatif au rattachement de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) à la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642). Selon la CGT, les articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, qui fixent le cadre de la fusion des branches à l'initiative du ministère du Travail, méconnaissent "les principes de la liberté contractuelle et du droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclus, de la liberté syndicale", garantis par la Constitution. Saisi de cette question de droit par le Conseil d'Etat le 2 octobre dernier, le Conseil constitutionnel aura mis moins de deux mois pour se prononcer.

Avant tout contrôle de l'étendue des pouvoirs du ministre du travail en matière de restructuration des branches professionnelles, le Conseil constitutionnel reconnaît, "de façon inédite", soulignent les Sages dans un communiqué, qu'en matière de négociation collective, "la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789". S'il n'est pas interdit au législateur d'apporter des limites à cette liberté contractuelle pour des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, c'est "à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi", est-il alors exigé.

Représentants du personnel

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou désignés chargés de représenter les salariés de l’entreprise avec des missions spécifiques selon l’instance représentative du personnel (IRP) à laquelle ils appartiennent. Il y a quatre grandes IRP : les DP, le CE, CHSCT et les délégués syndicaux.  Au 1er janvier 2020, l’ensemble des IRP (hormis les délégués syndicaux) devront fusionner au sein du CSE.

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La loi laisse "une latitude excessive" au ministère du Travail

Ce principe étant énoncé, le juge constitutionnel porte d'abord son attention sur l'article L. 2261-32 du code du travail, qui liste les cas justifiant la suppression de branches (moins de 5 000 salariés couverts, faiblesse de l'activité conventionnelle, périmètre seulement local ou régional, etc.). Pour écarter les critiques adressées à la plupart des cas dans lesquels la fusion des branches est possible, le Conseil met en avant l'utilité de limiter "l'éparpillement des branches" et les garanties prévues par la loi (la fusion n'est possible qu'entre branches présentant des conditions sociales et économiques analogues, et sous le contrôle du juge administratif). Il est aussi relevé qu'aucune fusion de branches ne peut être prononcée avant que les partenaires sociaux concernés aient été préalablement invités à faire connaître leurs observations et sans un avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), où siègent les grandes organisations syndicales et d'employeurs.

Le Conseil constitutionnel censure en revanche la disposition, introduite par la loi Travail du 8 août 2016, permettant au ministre du travail de "fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives". En ajoutant ce cas de fusion, "le législateur n'a pas déterminé au regard de quels critères cette cohérence pourrait être appréciée et (...) a ainsi laissé à l'autorité ministérielle une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier la fusion, énoncent les juges. Il a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant la liberté contractuelle". Le huitième alinéa du I. de l'article L. 2261-32 du code du travail sort par conséquent immédiatement du droit positif.

Quelle est la proportion, ces trois dernières années, d'arrêtés de fusion fondés sur ce motif de fusion aujourd'hui déclaré inconstitutionnel ? Difficile à dire. En effet, les arrêtés portant fusion de champs conventionnels visent l'article L. 2261-32 du code du travail dans son ensemble, sans autre précision (voir ici un exemple). Seuls les syndicats et organisations patronales des branches impactées et la CNNC, dont les avis ne sont pas rendus publics, disposent en principe de cette information. On sait toutefois, grâce au dernier rapport de la DGT sur la négociation collective, que les cent premières fusions visaient les branches de moins de 3 000 salariés et que 142 branches restructurées jusqu'ici étaient régionales. Ce pouvoir discrétionnaire du gouvernement devait permettre d'imposer des fusions au-delà des seules "petites" branches. Sans ce levier juridique, l'horizon d'un paysage conventionnel réduit à 100 branches, initialement défendu par la DGT, apparaît s'éloigner encore un peu plus.

En l'absence d'accord d'harmonisation, les droits spécifiques à la branche rattachée survivent
Le Conseil constitutionnel apporte également des "réserves d'interprétation" quant aux modalités d'harmonisation du contenu des branches fusionnées. L'article L. 2261-33 prévoit que la branche de rattachement et celle rattachée négocient des "stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. (...) À défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent". Pour les Sages, "ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues, mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche".
À notre connaissance, cette notion de "situations spécifiques à la branche" est nouvelle dans le champ des relations collectives de travail, et méritera d'être précisée. Les accords conclus au fil des années dans la branche rattachée sur le travail de nuit, le travail dominical, les contrats saisonniers, les CDI de chantier, etc. viennent-ils répondre à une "situation spécifique de la branche" justifiant leur survie en l'absence d'accord d'harmonisation ? A contrario, on peut penser que les règles relatives à la durée de la période d'essai, au préavis de licenciement, ou encore au compte épargne temps ne sont pas directement liés à l'activité de la branche professionnelle et ne bénéficieront pas de ce régime de faveur.
 
Tout syndicat qui débute la négociation sur l'harmonisation est en droit de la finir
Enfin, les Sages relèvent qu'en application de l'article L. 2261-34 du code du travail, lors de la mesure de l'audience des organisations syndicales et patronales faisant suite à la fusion de la branche, certaines des organisations qui étaient jusqu'ici représentatives sont susceptibles de ne plus l'être dans la nouvelle branche. "Dans le cas particulier où les organisations représentatives dans chacune des branches fusionnées ont, dans le délai de cinq ans, entamé la négociation de l'accord de remplacement avant la mesure de l'audience suivant la fusion, les dispositions contestées pourraient aboutir, si ces organisations ne satisfaisaient plus aux critères de représentativité à l'issue de la nouvelle mesure de l'audience, à les exclure de la négociation alors en cours", en est-il déduit. Par une seconde réserve d'interprétation, le Conseil décide que ces organisations ayant perdu leur représentativité doivent pouvoir "continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension". "D'une part, la participation de ces organisations à la négociation de cet accord garantit la prise en compte des spécificités de chacune de ces branches. D'autre part, la fusion peut conduire à remettre en cause les stipulations des conventions des branches fusionnées régissant des situations équivalentes", est-il justifié.
Voilà de quoi nourrir les échanges entre partenaires sociaux des branches en cours de fusion ou sous la pression du ministère du Travail pour engager un tel processus...
Julien François
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