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Opco : quel rôle pour ces nouveaux financeurs de la formation et de l’alternance ?

Publié le 23.05.2019

Créés par la loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018, les opérateurs de compétences (Opco) prennent la suite des Opca. Depuis le 1er avril 2019, 11 Opco sont agréés, en lieu et place des 20 Opca existants.

Les Opco sont les partenaires des entreprises en matière de formation professionnelle et d’alternance. Les entreprises doivent s’acquitter, auprès des Opco, de leurs contributions à la formation et à l’alternance dues sur les rémunérations 2019 et 2020. Les Opco prennent en charge les contrats professionnalisation, les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance (dispositif « Pro-A ») ainsi que les actions utiles au développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ils financeront les contrats d’apprentissage à partir du 1er janvier 2020.

Les Opco accompagnent également les TPE et les PME dans la définition de leurs besoins en formation professionnelle.
A titre transitoire, en 2019, les Opco sont également chargés du financement du compte personnel de formation (CPF).

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les nouvelles règles applicables aux opérateurs de compétences (Opco) et notamment :

  • Leur périmètre d’intervention
  • Leurs nouvelles missions
  • Les dépenses prises en charge et leurs modalités de remboursement aux entreprises
  • Le rôle des Opacif pendant l’année 2019

L'essentiel à retenir

Missions, financements, périmètre d’intervention, période transitoire : pour tout savoir sur les 11 nouveaux Opco agréés depuis le 1er avril 2019, consultez notre Dossier et notre Mémo ci-contre issus d’une lettre mensuelle d’actualités du Guide Formation Professionnelle Continue.

Extrait

Le règlement des frais de formation pris en charge par les Opco est réalisé après exécution des actions qu’il s’agisse d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou d’une VAE. Pour ces actions, les parties peuvent convenir d’un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions. Cet échelonnement peut être assorti d’une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu (C. trav., art. R. 6332-25).

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