Le 1er juillet 2022, les commissaires de justice, nouvelle profession du droit regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, sont entrés en fonction et sont soumis à de nouveaux textes.
06.12.2018
Recouvrement
Par Editions Législatives
Si l’on se réfère au code de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 911-1 et L. 911-2), la prévoyance regroupe l’ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et leurs ayants-droit en complément des prestations servies par la Sécurité sociale en couverture des risques liés à l’intégrité physique (maladie, accident), la maternité, l’incapacité de travail temporaire (IJSS), l’invalidité et le décès. On peut aussi définir la prévoyance (appelée également prévoyance entreprise, prévoyance collective ou prévoyance complémentaire obligatoire) par rapport aux garanties qu’elle peut couvrir en complément de la Sécurité sociale :
La prévoyance d’entreprise offre de sérieux atouts tant pour l’employeur que pour les salariés. Elle permet aux salariés de bénéficier d’une couverture sociale maximale à moindre coût (la prévoyance d’entreprise est moins chère et propose une couverture plus importante qu’une assurance ou mutuelle privée). Elle permet à l’entreprise de proposer un avantage social souvent décisif, tout en bénéficiant d’un régime social et fiscal attractif.
Remarque : la prévoyance fait partie de la politique salariale de l’entreprise (prévoyance salaire) ; les avantages d’une prévoyance complémentaire obligatoire s’intègrent à la rémunération globale de l’entreprise. La mise en place d’un régime de prévoyance constitue également un outil de négociation non négligeable avec les partenaires sociaux de l’entreprise (délégué syndical, comité d’entreprise, CE, conseil d’entreprise). C’est enfin un système facteur d’équité et de cohésion entre les salariés puisque la couverture prévoyance s’adresse à tous les salariés (ou une catégorie objective d’entre eux), sans discrimination de revenu, d’âge ou d’état de santé.
Engagé à l’initiative du créancier, le recouvrement d’une créance peut être réalisé de différentes façons :
La procédure de recouvrement varie selon l'option choisie par le créancier. Au demeurant, certaines procédures sont dans les faits plus efficaces que d’autres. Une bonne gestion d’entreprise consiste à opter pour la procédure de recouvrement la plus adéquate.
Le recouvrement de créance est une situation à laquelle les entreprises sont couramment confrontées. Lorsqu’un client n’honore pas ses engagements contractuels à savoir payer le prix d’une marchandise ou d’une prestation sans retard de paiement, l’entreprise créancière peut tenter un recouvrement amiable au moyen notamment d’une mise en demeure. A défaut, elle peut engager une procédure de recouvrement.
En principe, pour procéder à un recouvrement, le créancier doit démontrer l’existence de sa créance. Pour être admise comme telle, la créance doit être :
Pour être admise en procédure de recouvrement, la créance doit être certaine c’est à dire qu’elle ne doit pas faire l’objet de contestations objectives. Par exemple, est certaine la créance mentionnée par une reconnaissance de dette signée par le débiteur où une dette née du fait de l'exécution d’un contrat tel qu’un contrat de travail.
De plus, la créance doit être liquide c’est à dire évaluée et déterminée dans son montant ou lorsque ce montant est déterminable. Cet attribut exclut les dettes dont le montant n’est pas encore déterminable tel qu’un préjudice commercial n’ayant fait l’objet d’aucun protocole transactionnel ou d’un jugement définitif.
Enfin, la dette doit être exigible de sorte que tous les délais de paiement accordés au débiteur ont expiré. Ainsi, si un fournisseur accorde des délais de paiements (moratoire) à son client, la dette due n’est pas encore exigible. Elle ne pourra faire l’objet d’un recouvrement avant l’expiration du délai de paiement.
Remarque : La preuve de la créance incombe au créancier. Dans une procédure civile la preuve de la créance doit être apportée par un écrit (sauf exceptions). Lorsque la créance est de nature commerciale, la preuve peut s’établir par tout moyen bien que la plupart des procédures de recouvrement simplifiées (référé provision, injonction de payer…) exigent des preuves matérielles (contrat, devis, facture, comptabilité à jour etc.…).
La mise en demeure consiste à interpeller formellement le débiteur quant à l'inexécution de son obligation. Ainsi, pour une dette d’argent, le débiteur est sommé de procéder au paiement dans un délai déterminé. Dans la pratique, la mise en demeure constitue la première étape d’un recouvrement amiable.
Notion “Titre exécutoire” : Un titre exécutoire est un acte juridique permettant au créancier d’en poursuivre l'exécution forcée (demander par exemple à un huissier de saisir les biens ou les rémunérations du débiteur condamné). Par exemple, un jugement rendu en dernier ressort revêt un caractère exécutoire.
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, mise en œuvre par un huissier sans titre exécutoire, concerne exclusivement les créances inférieures à 4 000 euros (intérêts de retard compris) ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. Cette procédure de recouvrement accessible en ligne, consiste à faire appel à un huissier de justice qui invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur de payer sa dette.
Ce dernier dispose d’un mois pour accepter de participer à la procédure. En cas d’accord du créancier et du débiteur, l’huissier délivre un titre exécutoire. Néanmoins, si le débiteur refuse de participer à la procédure, le créancier n’a d’autre choix que de s’orienter vers une autre procédure de recouvrement (injonction de payer, référé provision ou assignation au fond).
Cette faculté pour le débiteur de refuser de participer à cette procédure la rend totalement inefficace en cas de mauvaise foi du débiteur. Néanmoins, elle a le mérite d’être relativement simple à mettre en place et peut s’inscrire dans une logique de recouvrement amiable.
L’injonction de payer est une procédure sur requête couramment utilisée pour le recouvrement de créance. La procédure sur requête se caractérise par l’absence de débat contradictoire entre les parties (du moins au début). Avant tout débat au fond, le créancier peut saisir le tribunal compétent et demander au juge de rendre une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du débiteur sans que ce dernier n’ait été appelé à faire valoir ses observations.
Hormis l'exigence d’une créance liquide, certaine et exigible, cette dernière doit être issue :
Au prononcé de la décision trois situations peuvent en découler :
Le référé provision est une alternative intéressante à l’injonction de payer. En principe, le référé est une procédure d’urgence, sans débat sur le fond du litige, visant à trouver une solution provisoire, en cas notamment de péril imminent pesant sur la partie demandeuse.
Contrairement au référé classique, le référé provision est ouvert à tout créancier pouvant établir l’existence d’une dette impayée ne pouvant faire l’objet d’une contestation sérieuse. Il n’est donc pas nécessaire de prouver l’urgence de la situation.
Le juge va rendre une ordonnance après avoir entendu les parties. S’il accueille la demande du créancier, l’ordonnance sera exécutoire à titre provisoire. Le créancier pourra faire saisir les sommes dues provisoirement même en cas de contestation de l’ordonnance par le débiteur (chose impossible pour une requête en injonction de payer frappée d’une opposition).
Remarque : Pour le référé provision, la créance doit être certaine et exigible. Du fait de son caractère provisoire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit liquide c’est à dire déterminée dans son montant. Ainsi, le référé provision peut être une excellente alternative à l’injonction de payer si certains éléments de la créance ne peuvent être déterminés (indemnités de retard, préjudice commercial…).
Une assignation au fond est la procédure classique en matière de recouvrement de créance. Bien que le processus de recouvrement puisse s’avérer chronophage, il suit le schéma classique d’une procédure devant le tribunal de commerce, TGI (tribunal de grande instance) ou tribunal d’instance (si le montant de la demande est inférieur à 10 000 euros).
Il s’agit de la dernière option envisageable en matière de recouvrement si le débiteur s’oppose à l’injonction de payer ou si le juge ne reconnaît pas le bien-fondé de la requête ou du référé provision. Elle présente aussi l’avantage pour le créancier d’établir un éventuel préjudice commercial dont le montant peut être déterminable à défaut d’accord entre les parties.
En matière commerciale, la preuve étant libre, il peut s’agir d’une option intéressante à défaut de pouvoir établir des preuves écrites tangibles.
Que ce soit pour un référé provision, une injonction de payer ou une assignation au fond, le créancier est tenu de respecter les règles de compétence territoriales et matérielles.
Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour toutes les créances de nature commerciale (actes conclus entre commerçants) quel que soit leur montant.
Si le recouvrement oppose un créancier non commerçant et un débiteur commerçant, le créancier dispose d’une option entre la saisine d’une juridiction civile ou commerciale.
A noter que pour faire appel d’une décision du tribunal de commerce, le montant de la créance doit être supérieur à 4 000 euros.
Les juridictions civiles sont compétentes pour accueillir les demandes de recouvrement entre non commerçants. La compétence entre le tribunal d’instance et le TGI (tribunal de grande instance) est répartie selon le montant de la demande.
Juridiction civile compétente : |
Montant de la demande : |
TGI |
Créances > 10 000 euros |
Tribunal d’instance |
Créances <10 000 euros |
La possibilité de faire appel en matière civile est en principe ouverte lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros.
L’absence du paiement des dettes échues peut témoigner de difficultés de l’entreprise débitrice pouvant aboutir sur une procédure collective.
Les procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) en ce qu’elles visent à établir une justice entre les créanciers d’une société en cessation des paiements interrompent les poursuites individuelles pendant toute la durée de la procédure. En effet, l’idée est d’éviter le “prix de la course” (premier arrivé, premier servi) en imposant aux créanciers de déclarer leurs créances (dans les deux mois suivant le jugement d’ouverture) pour ensuite, si la liquidation est prononcée, répartir l’actif de la société entre les créanciers par ordre de priorité.
Dès lors, aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée pendant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. De surcroît, les procédures de recouvrement en cours sont interrompues.
Néanmoins, les créanciers commerçants avertis, pour pallier à cette situation préjudiciable pour la pérennité de leurs activités, peuvent mettre en place dans leur contrat/devis une clause de réserve de priorité.
En principe, dans un contrat de vente, la propriété est transférée à l’acheteur dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Or, la clause de réserve de propriété consiste à n’accorder la propriété de la chose à l’acheteur qu’après complet paiement du prix.
Ainsi, la marchandise est certes entre les mains du débiteur mais il n’en est que le détenteur précaire (il n’est pas propriétaire). Le créancier, à défaut d’obtenir le paiement, pourra revendiquer la marchandise dont il est le propriétaire légitime.
Si la chose est encore entre les mains du vendeur, ce dernier peut faire valoir son droit de rétention. Le droit de rétention permet au créancier de retenir en gage (sans être véritablement une sûreté réelle) une chose appartenant à son débiteur.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement, le juge peut ordonner le retrait et la vente du bien retenu. Néanmoins, dans la plupart des cas, le prix dégagé par la vente sera versé au créancier en tant que privilège de premier rang.
Le 1er juillet 2022, les commissaires de justice, nouvelle profession du droit regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, sont entrés en fonction et sont soumis à de nouveaux textes.