Droit des affaires

01.02.2018

Droit des affaires

Par Editions Législatives

Qu’est-ce que le droit des affaires ?

Droit des affaires définition

Le droit des affaires occupe une place incontournable dans la gestion d’entreprises du fait des nombreuses réglementations relatives à la vie des affaires et de l’importance de sécuriser juridiquement les rapports entre les différentes parties prenantes de l’entreprise.
Le droit des affaires se définit comme une branche spécifique du droit privé (bien qu’il existe un droit public des affaires) regroupant l’ensemble des règles applicables aux entreprises.
Les contours du droit des affaires restent néanmoins relativement flous du fait de la multiplicité des activités et des règles les concernant.

Le droit des affaires composé de nombreuses branches du droit

Le champs d’application est vaste puisque le droit des affaires tends à s'intéresser aux relations commerciales des entreprises (fournisseurs, clients etc...) au moyen du droit des contrats et du droit des contrats spéciaux mais aussi au droit des sociétés, droit fiscal, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle…
Par extension, le droit des affaires peut englober en son sein le droit du travail du fait de sa prépondérance dans l’activité interne de l’entreprise, mais aussi, selon sa situation, le droit des entreprises en difficulté (procédure collective), droit international privé (pour la partie commerciale), droit européen...
Les sources du droit des affaires sont donc multiples et issues de nombreuses lois dont la majorité est regroupée dans le code de commerce et le code civil.
Au demeurant, le droit des contrats occupe la plus grande place dans le droit des affaires tant au niveau :

  • le compte personnel de formation (CPF) ;
  • des contrats de vente et des distributions caractérisant les échanges entre les différentes entreprises ;
  • des relations de travail au sein de l’entreprise avec le droit social ;
  • de la distribution et des distorsions de concurrence pouvant en résulter avec le droit de la concurrence.

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Le droit des sociétés, fondement juridique des sociétés commerciales

L’exploitation d’une activité commerciale implique d’avoir un statut spécifique soit au moyen d’une entreprise individuelle soit au moyen d’une société.
Le droit des sociétés est le pan du droit des affaires qui va régir les rapports entre les différents associés, offrir des garanties légales aux tiers et, plus généralement, les règles applicables aux sociétés de leur naissance (création) jusqu’à leur mort (liquidation).

La notion de société

Définition société : Une société se définit comme une personne morale instituée par une (cas particulier des SASU et des EURL constituées d’un associé unique) ou plusieurs personnes qui conviennent au moyen d’un contrat (les statuts) d’affecter des biens (le capital social) et leur industrie (certaines sociétés n'autorisent pas l’apport en industrie) en vue de partager les bénéfices ou de l’économie en résultant.

Contrairement aux contrats classiques, le fait de signer les statuts de société ne suffisent pas à la doter de la personnalité morale. Le droit des sociétés exige notamment afin d’informer les tiers et de s’assurer de la conformité des statuts au regard de la loi :

  • un enregistrement des statuts au greffe ;
  • une publicité légale ;
  • une libération des apports (au moins partiel) constituant le capital social (prouvé au moyen notamment d’une attestation de dépôt des fonds).

Une fois les statuts enregistrés par le greffe, la société jouit de la personnalité morale. La personnalité morale, par opposition aux personnes physiques (personnes humaines), est une fiction juridique considérant la société comme une entité patrimonialement distincte des personnes la composant.

La notion de capital social

En outre, l’existence de la société en tant que personne morale est conditionnée par la réalité du capital social. Le capital social est définit comme le cumul des apports (en numéraire ou en nature) des associés. Ces apports sont réalisés à la constitution. Dans la plupart des sociétés le capital minimum est de 1 euro (EURL, SASU, SAS, EURL) sauf dans les SA (société anonyme) et les SCA (société en commandite par actions) où le capital ne peut être inférieur à 37 000 euros.
Par la suite, les associés ont la possibilité d’augmenter ou de réduire le capital de la société via :

  • une procédure d’augmentation de capital, votée en AGE (assemblée générale extraordinaire) par les associés ;
  • une procédure de réduction du capital, votée en AGE. Elle peut être motivée ou non par les pertes de la société (imputation des déficits antérieurs sur le montant du capital).

Remarque : la réduction de capital ne peut abaisser le montant du capital social en deçà des limites fixées par loi propres à chaque société.

En contrepartie des apports, les associés ou actionnaires reçoivent des actions ou parts sociales (le terme varie selon le type de société constituée) leur donnant droit :

  • à la fraction du bénéfice réalisée par la société ;
  • à des droits de vote en principe proportionnels aux apports (les statuts de SAS peuvent par exemple prévoir des actions à vote multiple, à dividendes prioritaires etc.) pour les décisions relevant du pouvoir des actionnaires ou associés (augmentation ou réduction de capital, distribution des dividendes, modifications des statuts, approbation des comptes sociaux etc.).

L’encadrement des rapports entre associés

Le droit des sociétés et les statuts de la société encadrent fortement les rapports que les associés peuvent entretenir entre eux, avec la société et son mandataire social (dirigeant). La loi fixe des règles dites d’ordre public (impossible d’être d’y déroger, ex: interdiction des clauses léonines). Selon le type de société choisie (SARL, SAS, SA…), les associés disposent d’une certaine latitude pour définir eux même les règles de fonctionnement de la société au moyen des clauses statutaires et, s’ils le souhaitent, d’un pacte d’actionnariat.

Remarque : La SAS est la société qui offre le plus de liberté statutaire aux actionnaires.

Au niveau des rapports entre associés, le droit des sociétés encadre notamment les cessions de droits sociaux plus communément appelées cessions de parts sociales ou d’actions. En effet, le droit des sociétés, pour assurer une certaine stabilité dans la société, peut restreindre la liberté contractuelle à savoir la faculté qu’ont les associés de céder librement leurs droits sociaux avec des clauses de préemption et des clauses d’agrément. Par exemple, la clause d’agrément consistant à demander l’accord des autres associés pour céder ses droits sociaux à un tiers est obligatoire (d’ordre public) dans les statuts de SARL.
Au-delà des règles spécifiques propres à certaines sociétés ou certains statuts, les cessions d’actions répondent aux règles du contrat de vente issues du code civil. Mais les signataires peuvent prévoir des clauses spécifiques telles que la garantie de passif.
La garantie de passif est une clause communément insérée dans les contrats de cession de droits sociaux. Le vendeur garantit à l’acheteur la sincérité des comptes sociaux et, s’engage en cas de révélation d’un passif né antérieurement à la vente et non connu de l’acheteur de le prendre à sa charge. Selon la rédaction de la clause, les conséquences peuvent être de même en cas de diminution de l’actif.
Dans d’autres situations, les associés peuvent décider de fixer eux-mêmes les clauses fixant les règles des rapports entre associés au moyen soit :

  • des statuts (dans la limite du respect des règles d’ordre public) ;
  • du pacte d’actionnariat (pacte d’associés ou d’actionnaires).

Le pacte d’actionnariat est un contrat conclu en parallèle des statuts fixant certaines règles relatives à la cession des actions, aux droits de vote, à l’organisation de la société (procédure spécifique en cas de conflit, limitation de pouvoir, accès à l’information…). Le pacte d’actionnaire permet ainsi, quand cela est possible, de déroger à des dispositions du droit des sociétés (celles qui ne sont pas d’ordre public) ou d’ajouter des règles non prévues par la loi.
Contrairement aux dispositions statutaires où leur non-respect implique la nullité de l’acte contraire, le non-respect des clauses d’un pacte ne donne lieu qu’au paiement de dommages et intérêts. La sécurité juridique du pacte d’actionnariat est donc inférieure aux statuts pour les actionnaires.

Les organes de contrôle propre à certaines sociétés commerciales

Le conseil d’administration

Les sociétés commerciales et notamment les SA (sociétés anonymes), du fait de leur ampleur et des enjeux financiers conséquents, sont dotées d’organes de contrôle en charge de contrôler la gestion de la société.
En effet, les actionnaires n’exercent pas directement la gestion de la société. Bien qu’ils en tirent les bénéfices et disposent d’un droit de vote sur les décisions relevant de leur pouvoir, la gestion de la société est assurée au quotidien par un ou plusieurs mandataire(s) socia(ux)l (dirigeant(s)).
Afin d’assurer une gestion conforme à l’intérêt des actionnaires, des organes tels qu’un conseil de surveillance/directoire (régime dual) ou d'administration (régime moniste) peuvent être mis en place ou imposé par la loi (c’est le cas dans les SA). En sus du mandataire social, les actionnaires peuvent nommer entre 3 et 18 administrateurs en charge notamment des choix stratégiques de l’entreprise et du contrôle de la gestion effectuée.

Le commissaire aux comptes

Les sociétés ayant atteint un certain seuil de chiffre d’affaires ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes en charge de la conformité des documents comptables de la société.
La nomination est obligatoire si la société dépasse l’un des seuils suivants :

  • Total bilan : 1 550 000 euros (1 000 000 pour les SAS) ;
  • Chiffre d’affaires : 3 100 000 euros (2 000 000 pour les SAS) ;
  • Nombre de salariés : 50 (20 pour les SAS).

Remarque : la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire pour les SA et les SCA (société en commandite par action) quel que soit le chiffre d’affaires de cette dernière.

Le droit de la distribution à l’épreuve du droit de la concurrence

Les sociétés commerciales en tant que pourvoyeuses de biens et de services tendent à conclure des contrats de distribution avec leur partenaire (le rapport client/fournisseur) afin d'asseoir leur pérennité économique.
Composante essentielle du droit des affaires, le droit de la distribution vise à régir au moyen des dispositions issues des contrats spéciaux de la vente, et plus généralement du droit commerciale, les opérations de distribution.
Les contrats de distribution, par le biais de la franchise ou des contrats de distributions exclusives ou sélectives, peuvent créer des verrouillages sur le marché source de distorsion de concurrence. En effet, le droit de la concurrence interdit en principe les ententes lorsque l’entreprise se retrouve dans une situation de position dominante sur un marché. Or, les contrats de distributions exclusives freinent la libre entrée sur le marché d’entreprises concurrentes (composante essentielle du principe de libre concurrence) en ce qu’elle empêche le cocontractant de s’approvisionner chez un concurrent pendant une certaine durée.
L’autorité de la concurrence ou la commission européenne (en cas d’effets d’éviction sur le marché européen), peut sanctionner les pratiques abusives propres aux ententes et aux abus de position dominante. Les amendes infligées sont proportionnelles au chiffre d’affaires (jusqu’à 10%) et peuvent atteindre des sommes astronomiques. Ainsi, selon la situation de l’entreprise, une bonne gestion d’entreprise implique une veille régulière du respect des règles issues du droit de la concurrence au regard des contrats de distribution conclus.


Le droit de la propriété intellectuelle, composante essentielle du droit des affaires

Pan prioritaire du droit des affaires, la propriété intellectuelle est un enjeu majeur pour les entreprises en ce qu’elle constitue un actif valorisable important voire indispensable pour l’entreprise. Le plus souvent les entreprises forgent leur identité et leur avantage concurrentiel sur leur image de marque, leur invention, ou leur production artistique. Issues d’un investissement conséquent, le droit de la propriété intellectuelle a pour objet de protéger les inventeurs et les auteurs contre les comportements opportunistes des concurrents en accordant une exclusivité temporaire d’exploitation. Cette protection est assurée notamment grâce à la procédure spécifique de l’action en contrefaçon dissuasive tant au niveau pénal que civil.
Selon la catégorie, la qualification et le régime de la protection diffère :

  • les inventions susceptibles d’applications industrielles sont protégées par les brevets d’invention ;
  • les marques sont protégées par le droit des marques ;
  • les œuvres littéraires et artistiques, les codes informatiques par les droits d’auteur ;
  • les dessins et modèles par le droit des dessins et modèles et les droits d’auteur ;

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être cédée en toute ou partie à des tiers moyennant le paiement d’un prix fixe ou proportionnel. Néanmoins, certains droits sont incessibles tels que le droit de paternité pour l’inventeur d’une invention brevetée et les droits moraux de l’artiste sur son œuvre.

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