- Impact de la loi "Sapin 2" sur les commissaires aux comptes
- Impact de la loi Justice 21
- Réforme de l'audit et du commissariat aux comptes
Impact de la loi "Sapin 2" sur les commissaires aux comptes
Publié le 12.07.2017
Depuis le 1er juin 2017, la loi Sapin 2 oblige les commissaires aux comptes à mettre en œuvre de nouvelles procédures de contrôle comptables.
Il convient de mettre en œuvre des procédures de contrôles comptables destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit en interne soir par un auditeur externe l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes.
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Extrait
Impact de la loi "Sapin 2" sur les commissaires aux comptes (06/01/2017) Le commissaire aux comptes doit désormais prévenir et détecter tout fait de corruption ou de trafic d'influence qu'il observerait La loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi sapin 2 a ratifié l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, qui a pris les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions communautaires concernant les contrôles légaux des comptes annuels et consolidés ( voir Bull. n° 380p. 7). Cette nouvelle loi prévoit par ailleurs d’autres mesures d’adaptation. Dispositions transitoires Le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 organise la transition des mandats en cours dans les entités d’intérêt public (EIP). A cet effet, la loi sapin 2 précise que lorsqu’au 16 juin 2016, le commissaire aux comptes unique d’une entité d’intérêt public a procédé à la certification des comptes pendant une durée excédant la durée maximum prévue par la loi (10 ans), son mandat est prorogé jusqu’ la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016 (Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016, art. 53 mod par L. n° 2016-1691 du 9 déc. 2016, art. 140, II. 2°). Cette disposition concerne les mandats EIP sans co-commissariat aux comptes ayant une durée cumulée inférieure à 11 ans au 16 juillet 2014, mais ayant dépassé la durée maximale au 16 juillet 2016.
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