La loi ALUR a créé un contrat de syndic type et revu la fixation de la rémunération du mandataire. Les tâches pouvant donner lieu à un honoraire du syndic complémentaire sont limitativement fixées tandis que la liste des prestations incluses dans le forfait de rémunération n'est qu'indicative.
La pleine entrée en vigueur de la loi ALUR a nécessité la publication de nombreux textes d'application. Parmi les princiapux figure celui relatif au contenu du contrat de syndic et à la fixation de sa rémunération (forfait et honoraires). Fin 2016, ce décret a été examiné par le Conseil d'État qui a annulé certaines de ces dispositions et en a précisé d'autres.
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L'essentiel à retenir
Trois ans après la publication de la loi ALUR, si le contrat type et les modalités de rémunération du syndic ont été fixés, le texte relatif à l'encadrement de l'état daté et de certains autres frais est encore attendu.
Extrait
Contrat type de syndic 1. Objet du contrat type de syndic Pour permettre aux copropriétaires de comparer facilement entre les différents contrats qui leur seront soumis à l’occasion des mises en concurrence préalables à la désignation du syndic, la loi ALUR a prévu la création d’un contrat type par décret en Conseil d’État (L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 18-1 A, mod. par L. ALUR, art. 55, I, 5o, a). Auparavant et malgré l’arrêté Novelli fixant la liste des prestations de gestion courante (Arr. 2 déc. 1986, mod. par arr. 19 mars 2010, NOR : ECEC1007420A), les contrats étaient très divers dans leurs présentations (sauf peut-être ceux des adhérents à une même fédération professionnelle) ce qui rendait la comparaison des différents forfaits proposés très difficile. Le modèle de contrat type que les syndics doivent respecter en application de la loi ALUR ainsi que la détermination de la liste des prestations particulières ouvrant droit à une rémunération spécifique, complémentaire à la somme due au titre du forfait, figurent dans un dé-cret du 26 mars 2015 (D. n° 2015-342, 26 mars 2015 : JO, 28 mars). Inspiration consumériste oblige, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (D. n° 2015-342, 26 mars 2015, art. 1, al. 4)
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Le contrat de syndic après ALUR
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