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- La demande en revendication et la réponse de l'administrateur (Cass. com., 3 mai 2016
- La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation (Cass. com., 22 déc. 2015 ; Cass. com., 22 sept. 2015)
- La déclaration de créance sur le portail dédié depuis le 1er octobre 2016
Prévention des difficultés et procédures collectives 2016
Publié le 06.09.2016
Nouvelle édition 2016 des textes commentés sur la prévention des difficultés et les procédures collectives
Le livre VI du code de commerce est notamment mis à jour des décrets d'application de la loi Macron et de la réforme des tarifs des professions réglementées du droit.
Pour vous guider dans la prévention des difficultés et les procédures collectives et connaître les actualités de l'année 2016, consultez ici un extrait du hors-série "Prévention des difficultés et procédures collectives".
Faites le point notamment sur
L'essentiel à retenir
Extrait
Observations : Règles de compétence Privilège de juridiction Le privilège de juridiction de l’article 47 du code de procédure civile s’applique en droit des procédures collectives (Cass. com., 28 oct. 2008, no 07-20.801, no 1105 P + B). Depuis le décret du 30 juin 2014, il n’est plus applicable aux litiges qui relèvent de la seule compétence du juge-commissaire (C. com., art. R. 662-3-1) contrairement à la jurisprudence antérieure (Cass. com., 31 janv. 2012, no 10-25.693, no 79 P + B). Un pourvoi formé contre un arrêt statuant sur une demande de renvoi devant une juridiction limitrophe est irrecevable (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-22.236, n° 1433 P+B). Compétence d’attribution Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal de grande instance étant compétent dans les autres cas. La règle est applicable à la conciliation (C. com., art. L. 611-4), à la sauvegarde (C. com., art. L. 621-2), à la sauvegarde accélérée (C. com., art. L. 628-1), au redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-2) et à la liquidation judiciaire (C. com., art. 641-1). Relèvent ainsi de la compétence de la juridiction commerciale toutes les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, même si elles ne sont pas immatriculées au RCS ou inscrites au Répertoire des métiers.
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