Réception des travaux : les réclamations du maître de l'ouvrage sont-elles un obstacle ?
Publié le 05.01.2017
Au titre des différents modes de réception admis par l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite implique la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, comportement qui n'est pas contradictoire avec d'éventuelles réclamations.
La réception des travaux, point de départ des garanties des constructeurs, permet notamment au maître de l'ouvrage d'engager leur responsabilité décennale en cas d'atteinte affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage.
Trois modes de réception des travaux existent : les réceptions expresse et judiciaire qui sont prévues par l'article 1792-6 du code civil et la réception tacite qui a été consacrée par la jurisprudence sur la base de cet article.
La réception tacite n'est admise qu'à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux. Un tel comportement se déduira bien souvent de la prise de possession des lieux et du paiement du marché. Mais ces deux seuls éléments peuvent parfois ne pas suffire. En effet, la rédaction de courriers de réclamation adressés à l'entreprise sur les malfaçons, les non-façons et autres retards pourront s'analyser comme un refus de la part du maître de l'ouvrage de vouloir réceptionner les travaux.
Ce sera aux juges d'apprécier souverainement, en fonction d'éléments tels que la date d'envoi des courriers, leur fréquence ou encore la teneur des propos qu'ils contiennent, si ces protestations entachent son comportement d'équivoque, ou s'il ne s'agit que de simples réserves.